Cour d'appel, 16 décembre 2014. 14/00380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00380
Date de décision :
16 décembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00380.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Janvier 2014, enregistrée sous le no R 13/ 00169
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
...
...
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant-représenté par Maître Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES :
Monsieur Nicolas Y...
...
49220 LA JAILLE YVON
La SAS RNC INVEST
Rue des Etats-Unis
44110 CHATEAUBRIANT
La SAS RNC SOC'ORANGE
Loncheray
49220 LA JAILLE YVON
non comparants-représentés par Maître SIBILLE, avocat substituant Maître Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Olivier X...a été engagé par la société RNC Invest sans contrat de travail écrit, à compter du 1er février 2012 et en qualité de responsable d'exploitation selon les mentions figurant sur ses bulletins de paie.
A compter du 1er janvier 2013, il s'est vu remettre par la société RNC Socc'Orange des bulletins de paie portant mention d'un poste et d'un salaire brut de base identiques.
Les sociétés RNC Invest et RNC Socc'Orange sont des sociétés dont M. Nicolas Y...est le président, qui gèrent des installations sportives et organisent des activités sportives.
Par courrier parvenu au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers le 9 septembre 2013, M. X...a demandé au bureau de référé qu'il soit fait sommation à M. Nicolas Y...et à la société RNC Socc'Orange de lui donner du travail.
M. Nicolas Y...et la société RNC Socc'Orange ont accusé réception de leurs convocations devant le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2013.
Par conclusions postérieures, le salarié a demandé au conseil de lui donner acte de divers éléments et de condamner à titre provisionnel la société au paiement :
- de 500 ¿ en réparation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d'embauche ;
- du complet salaire jusqu'au 24 septembre 2013 ;
- de 25, 56 jours de congés payés acquis au 31 décembre 2012 ;
- de 500 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de bulletins de paie contrevenant aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ;
- de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée datée du 11 septembre 2013, la société RNC Socc'Orange, soutenant que le salarié était en absence injustifiée depuis le 3 septembre 2013, le mettait en demeure d'adresser un justificatif de son absence ou de se présenter à son poste, précisant n'avoir jamais cessé de lui fournir du travail.
En réponse, par courrier du 12 septembre 2013, le salarié indiquait avoir été licencié verbalement et soulignait ne pas savoir qui était son employeur, étant rémunéré par différentes personnes morales distinctes et pour des sommes supérieures à celles figurant sur ses bulletins de paie.
Par lettre recommandée datée du 17 septembre 2013, la société RNC Socc'Orange contestait les assertions du salarié relatives à un licenciement verbal, le mettait en demeure à nouveau d'adresser un justificatif de son absence ou de se présenter à son poste de travail et, se disant très étonnée des erreurs matérielles figurant sur ses bulletins de paie, lui adressait des bulletins de paie rectifiés.
Par courrier du 24 septembre 2013 émanant de son conseil et adressé à la société RNC Socc'Orange ainsi qu'à M. Nicolas Y..., le salarié, indiquant ne pas renoncer à se prévaloir de son licenciement verbal antérieur, prenait acte de la rupture de son contrat de travail notamment en raison de l'absence de contrat de travail écrit, du défaut de visite médicale d'embauche, de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur aux heures réellement travaillées ainsi que d'un salaire inférieur à celui réellement payé, et donc d'un travail dissimulé.
Par lettre du 30 septembre 2013, la société RNC Socc'Orange contestait les motifs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte.
La société RNC Invest a délivré au salarié un certificat de travail en date du 3 octobre 2013 portant la mention d'un emploi de responsable d'exploitation pour la période du 1er février 2012 au 31 décembre 2012, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi en date également du 3 octobre 2013 et mentionnant comme motif de rupture du contrat " transfert d'entreprise ".
La société RNC Socc'Orange a délivré au salarié un certificat de travail en date du 4 octobre 2013 portant la mention d'un emploi de responsable d'exploitation pour la période du 1er janvier 2013 au 24 septembre 2013, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi en date également du 4 octobre 2013 et mentionnant comme motif de rupture du contrat " prise d'acte de la rupture du contrat de travail ".
Par ordonnance du 15 octobre 2013 rendue en premier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant dans le litige opposant le salarié à M. Y...et à la société RNC Socc'Orange, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- mis hors de cause M. Nicolas Y...,
- ordonné à la société RNC Socc'Orange de verser à M. X...à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 500 ¿ pour le préjudice lié à l'absence de visite médicale,
- débouté M. X...de ses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour défaut de mention de la convention collective sur les bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Nicolas Y...et la société RNC Socc'Orange de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société RNC Socc'Orange aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Cette instance a été enrôlée sous le no 13/ 2884.
Le 17 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé afin de voir condamner la société RNC Invest au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
-500 ¿ en réparation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d'embauche ;
-500 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de bulletins de paie contrevenant aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ;
-1 000 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de preuve du défaut de violation des maxima européens ;
-3 247, 56 ¿ d'indemnité compensatrice pour congés ;
-3 462, 23 ¿ de dommages-intérêts pour violation de la procédure ;
-20 773, 38 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ;
-1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la délivrance de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Par ordonnance du 28 janvier 2014 rendue en premier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant dans le litige opposant le salarié à la société RNC Invest, a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
- débouté la société RNC Invest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de M. X....
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Cette instance a été enrôlée sous le no 14/ 00380.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 24 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la jonction des instances, la réformation des ordonnances entreprises et la condamnation, à titre provisionnel :
- de la société RNC Invest au paiement des sommes suivantes :
* 3 247, 56 ¿ d'indemnité de congés correspondant au solde figurant sur le bulletin de paie de décembre 2012 ;
* 3 462, 23 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 346, 22 ¿ de congés payés afférents ;
* 3 462, 23 ¿ de dommages-intérêts pour violation de la procédure ;
* 500 ¿ en réparation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d'embauche ;
*1 500 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions réglementaires sur le contrôle de la durée effective du travail ainsi que de la violation des maxima européens ;
* 20 773, 38 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de la société RNC Socc'Orange au paiement des sommes suivantes :
* 1 000 ¿ en réparation du préjudice subi en raison du défaut de visite médicale d'embauche et de l'absence de visite médicale de contrôle subséquente à sa qualité de travailleur de nuit ;
* 1 500 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions réglementaires sur le contrôle de la durée effective du travail ainsi que de la violation des maxima européens ;
* 20 773, 38 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 2 539, 53 ¿ bruts à titre de salaire pour la période du 2 au 24 septembre 2013, outre 253, 95 ¿ bruts de congés payés afférents ;
* 3 462, 23 ¿ d'indemnité de préavis et 346, 22 ¿ de congés payés afférents ;
* 30 000 ¿ de dommages-intérêts ;
* 1 038, 67 ¿ d'indemnité de licenciement ;
* 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin la condamnation solidaire des deux sociétés aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X...expose avoir été engagé verbalement par M. Olivier Y..., contrôlant un groupe de sociétés, parmi lesquelles les sociétés RNC Invest et RNC Socc'Orange dont le représentant légal est son fils, M. Nicolas Y.... Il avait été convenu entre les parties d'un salaire net de 2 700 ¿ pour 35 heures de travail par semaine et de la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
Les bulletins de paie délivrés par la société RNC Invest à compter du 1er février 2012 faisaient apparaître un salaire net de 1 700 ¿. A compter du 1er janvier 2013, des bulletins de paie lui étaient délivrés par la société RNC Socc'orange et faisaient apparaître un salaire net de 1 606, 32 ¿. Chaque mois, un virement de 1 000 ¿ était effectué sur son compte bancaire par l'une des autres sociétés du groupe.
Le salarié a accompli des dizaines d'heures supplémentaires pour satisfaire aux exigences de son employeur.
A l'issue d'une période de congés payés, le 2 septembre 2013, il lui était notifié un licenciement verbal pour motif économique et intimé l'ordre de rentrer chez lui. C'est dans ces conditions qu'est intervenue sa prise d'acte.
Il fait valoir que le changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne peut résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Or, en l'espèce, il n'a pas accepté un tel changement.
La rupture de la relation contractuelle avec la société RNC Invest par délivrance d'une attestation Pôle emploi au moment du transfert du contrat s'analyse incontestablement en un licenciement abusif de sorte que sont dûes des provisions au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
L'absence de toute visite médicale lui a causé nécessairement un préjudice, d'autant plus important qu'il aurait dû bénéficier d'un contrôle médical renforcé.
La charge de la preuve de l'absence de dépassement des seuils européens pèse exclusivement sur l'employeur ; or, du fait de l'absence d'affichage des horaires de travail et d'horaire individuel contractuel, celui-ci succombe nécessairement.
Par ailleurs, il a été victime d'un licenciement verbal.
Subsidiairement, sa prise d'acte est manifestement bien fondée et produit les effets d'un licenciement abusif.
Il a été incontestablement victime du délit de travail dissimulé, peu important la régularisation effectuée ; la répétitivité de la prétendue erreur est de nature à établir l'intentionnalité.
Les sociétés RNC Invest et RNC Socc'Orange, dans leurs conclusions communes régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 13 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicitent la confirmation des ordonnances en ce qu'elles ont débouté le salarié de ses demandes, l'infirmation de l'ordonnance du 15 octobre 2013 en ce qu'elle a condamné la société RNC Socc'Orange à verser à l'intéressé la somme de 500 ¿, la condamnation de celui-ci au paiement à chacune de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 2 000 ¿ pour procédure abusive.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le contrat de travail de M. Crokaert a été transféré avec son accord à la société RNC Socc'Orange à la date du 1er janvier 2013, pour un emploi identique, avec les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail. Le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 3 septembre 2013, sans justification. Aucun licenciement ne lui a été notifié.
Elles soulignent que le salarié ayant également saisi le conseil de prud'hommes de demandes identiques au fond, son action est dépourvue de tout intérêt, étant précisé néanmoins oralement à l'audience que l'instance au fond a fait l'objet d'un renvoi au mois de février 2015. Selon elles, l'intéressé est d'une profonde mauvaise foi, les incohérences de son comportement établissant l'existence d'une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de faire droit aux demandes.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche, la société RNC Socc'Orange a spontanément tenté de régulariser son oubli en sollicitant les services de la médecine du travail dès le 12 septembre 2013, avant une quelconque réclamation du salarié lequel n'a subi strictement aucun préjudice.
Sur le dépassement des seuils européens relatifs à la durée du travail, le salarié ne verse aucun commencement de preuve sérieux pour étayer sa demande fantaisiste qui ne relève au demeurant manifestement pas du juge des référés, qui est le juge de l'évidence.
Sur les demandes relatives au travail dissimulé, le salarié a déjà porté ses demandes devant la juridiction pénale, et par conséquent déclaré le 20 mars 2014, devant le bureau de conciliation, les abandonner dans le cadre de l'instance prud'homale. Il ne peut donc plus, en vertu de la règle " una via electa ", les soumettre à nouveau à la juridiction civile. D'ailleurs, les sociétés ont respecté leurs obligations et n'ont commis aucun délit. L'erreur matérielle répétée du service de paie, ayant consisté à omettre de mentionner sur les bulletins de paie les primes et heures supplémentaires effectivement payées par diverses sociétés en vertu d'une convention de trésorerie, a été rectifiée dès le 17 septembre 2013. Le salarié, qui a toujours perçu la même rémunération, n'a subi strictement aucun préjudice. Ni la matérialité, ni l'intentionnalité d'un prétendu travail dissimulé ne sont établies. A tout le moins, il existe une contestation particulièrement sérieuse.
Sur les demandes au titre d'une prétendue rupture du contrat conclu avec la société RNC Invest, le contrat de travail du salarié a été transféré avec son accord exprès, de sorte qu'il n'y a eu qu'une seule et unique relation de travail. Ce changement d'employeur n'a eu strictement aucune conséquence sur les fonctions du salarié et ses conditions de travail. L'intéressé ne peut pas prétendre avoir été licencié en décembre 2012 par la société RNC Invest alors même qu'une attestation Pôle emploi a été établie en octobre 2013, postérieurement à la prise d'acte, la délivrance d'une telle attestation établissant la rupture au moment où elle est délivrée. Aucune rupture du contrat conclu avec la société RNC Invest n'était par conséquent intervenue au moment de son transfert.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat conclu avec la société RNC Socc'Orange, le salarié ne verse aucune preuve d'un prétendu licenciement verbal. Par ailleurs, la question de l'imputabilité d'une prise d'acte ne ressort absolument pas de la compétence du juge des référés. En tout état de cause, la prise d'acte ne repose sur aucun fondement : le salarié n'explique pas en quoi les erreurs matérielles commises sur les bulletins de paie, qui ont été régularisées antérieurement à sa prise d'acte et ne lui ont causé strictement aucun préjudice, pouvaient empêcher la poursuite du contrat de travail, tandis que l'absence de visite médicale d'embauche ne peut en aucun cas permettre une prise d'acte. A tout le moins, les prétentions du salarié doivent être rejetées au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.
Sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des congés payés, le salarié ne verse aux débats aucun commencement de preuve sérieux pour étayer sa demande fantaisiste et difficilement compréhensible. Il a perçu lors du solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 247, 73 ¿ indemnisant l'ensemble des congés payés acquis et non pris au cours de la période du 1er février 2013 au 24 septembre 2013.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des sociétés les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager. Le salarié instrumentalisant la justice aux fins de vengeance personnelle et multipliant les procédures au mépris des règles de droit, la cour appréciera l'opportunité de le condamner à une amende civile et le condamnera par ailleurs à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des instances :
Il est de l'intérêt d'une bonne justice, par application de l'article 367 du code de procédure civile, de juger par un seul et même arrêt ces instances qui sont liées en ce qu'elles concernent un seul salarié et un même emploi, voire selon la thèse d'une des parties, une seule et unique relation de travail. Il sera donc ordonné la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le no13/ 2884 avec l'instance enregistrée sous le no 14/ 00380 sous lequel l'affaire sera désormais suivie.
- Sur l'ordonnance du 28 janvier 2014 et les demandes dirigées contre la société RNC Invest :
Le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande au titre de la visite médicale d'embauche, il ne fait pas débat que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité a nécessairement causé au salarié un préjudice. L'ordonnance du 28 janvier 2014 sera infirmée de ce chef et la société RNC Invest condamnée au paiement d'une provision de 500 ¿.
Sur la demande en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions réglementaires sur le contrôle de la durée effective du travail ainsi que de la violation des maxima européens, la demande n'est aucunement explicitée, le salarié n'indiquant notamment pas quels étaient ses horaires de travail. Il ne saurait être, en cet état et en référé, accorder une provision de ce chef. L'ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.
Le salarié ne critiquant pas l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'¿ une provision sur dommages et intérêts pour défaut de diverses mentions sur les bulletins de paie et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention ni aucun moyen, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être également confirmée à cet égard.
S'agissant de la demande de provision sur l'indemnité pour travail dissimulé, à laquelle est opposée la règle " una via electa ", on observera d'abord qu'une assignation en référé ne saurait s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du code de procédure pénale. En tout état de cause, si M. X...a fait citer directement M. Nicolas Y...devant le tribunal correctionnel d'Angers et s'est constitué partie civile devant cette juridiction pour obtenir réparation du préjudice subi du fait notamment d'un délit de travail dissimulé, le tribunal, par jugement du 22 janvier 2014, a déclaré nulle la citation.
Dans ces conditions, le juge répressif n'ayant pas statué au fond sur l'action civile, la demande, renouvelée devant la juridiction civile, est parfaitement recevable.
Cela étant, il est opposé à la demande du salarié une contestation sérieuse tenant à l'unicité de la relation contractuelle et donc à l'inexistence d'une rupture du contrat liant la société RNC Invest au salarié. En tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or, l'appréciation de l'intention ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance déférée sera encore confirmée.
Sur la demande de provision relative à l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié indique sans autre précision qu'il s'agit du solde figurant sur le bulletin de paie de décembre 2012. Il est exact que la société RNC Socc'Orange, à la suite de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, a payé la somme de 3 427, 73 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 24 jours de congés non pris durant la période du 1er janvier 2013 au 24 septembre 2013, mais que le salarié n'a pas été indemnisé des congés payés qui lui étaient dûs au 31 décembre 2012 au titre de la période d'emploi accomplie du 1er février 2012 au 31 décembre 2012 pour le compte de la société RNC Invest.
Cependant, l'obligation à paiement de la société RNC Invest est sérieusement contestée au motif que le contrat aurait été transféré à la société RNC Socc'Orange, ce dont il résulterait que la société RNC Invest n'est pas débitrice de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée. Ce chef de demande excède là encore les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
Enfin, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Dans la présente espèce, l'existence même de la rupture se heurte à une contestation relevant des pouvoirs du juge du fond. Il ne saurait être en conséquence alloué au salarié une provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et sur des dommages-intérêts pour violation de la procédure. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
- Sur l'ordonnance du 15 octobre 2013 et les demandes dirigées contre la société RNC Socc'Orange :
Sur la demande au titre de la visite médicale d'embauche, il ne fait pas débat que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et qu'il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, puisque la société RNC Socc'Orange, lorsqu'elle a adhéré au service de santé au travail de la Mayenne, le 12 septembre 2013, a indiqué que M. X...était soumis à une telle surveillance (pièce no 15 des sociétés). Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité a nécessairement causé au salarié un préjudice. L'ordonnance du 15 octobre 2013, qui a condamné la société RNC Socc'Orange au paiement d'une provision de 500 ¿ de ce chef, sera confirmée.
Sur la demande en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions réglementaires sur le contrôle de la durée effective du travail ainsi que de la violation des maxima européens, la demande n'est aucunement explicitée, le salarié n'indiquant notamment pas quels étaient ses horaires de travail. Il ne saurait être, en cet état et en référé, accorder une provision de ce chef. Le salarié sera débouté de cette demande, nouvelle en cause d'appel.
Le salarié ne critiquant pas l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'une provision sur dommages et intérêts pour défaut de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de paie et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention ni aucun moyen, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée sur ce point.
S'agissant de la demande de provision sur l'indemnité pour travail dissimulé, nouvelle en cause d'appel, si, pour les raisons explicités précédemment, la société n'est pas fondée à opposer la règle " una via electa ", l'appréciation de l'intention ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Le salarié sera débouté de sa demande de provision à ce titre.
Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse sur la réalité du licenciement verbal, les allégations du salarié n'étant établies par aucune pièce probante. Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, il ne saurait être fait droit à la demande de provision à valoir sur les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de ces demandes, nouvelles en cause d'appel.
N'étant pas contesté que l'intéressé n'a fourni aucune prestation de travail à compter du 3 septembre 2013, il ne saurait lui être alloué une provision sur le rappel de salaires et congés payés réclamé pour la période allant jusqu'au 24 septembre 2013. L'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle des sociétés en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas caractérisé l'existence d'une faute du salarié de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Les sociétés seront déboutées de cette demande par voie de dispositions nouvelles, étant précisé que cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel par la société RNC Socc'Orange tandis que le conseil de prud'hommes a omis, dans son ordonnance du 28 janvier 2014, de statuer sur la demande formulée à ce titre par la société RNC Invest.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le no13/ 2884 avec l'instance enregistrée sous le no14/ 00380 sous lequel l'affaire sera désormais suivie ;
Infirme l'ordonnance du 15 octobre 2013 en ses seules dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance du 28 janvier 2014 seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en paiement de provision sur dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société RNC Socc'Orange au paiement à M. Olivier X...de la somme de 600 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société RNC Invest au paiement à M. Olivier X...des sommes suivantes :
* 500 ¿ à titre de provision sur dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
* 600 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société RNC Invest au paiement des dépens de première instance afférents à l'ordonnance du 28 janvier 2014 ;
Confirme les ordonnances déférées pour le surplus ;
Déboute M. Olivier X...de ses autres demandes formulées pour la première fois en cause d'appel ;
Déboute la société RNC Invest et la société RNC Socc'Orange de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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