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Cour d'appel, 25 mars 2002. 00/00838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00838

Date de décision :

25 mars 2002

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Texte intégral

DU 25 Mars 2002 ------------------------- Jean-Claude X... C/ Maurice Y..., S.A. CARS QUERCY CORREZE Aide Juridictionnelle RG N : 00/00838 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille deux, par Madame LATRABE, Conseiller, assistée de Dominique SALEY, greffier. LA Z... D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... né le 27 Juillet 1944 à PARIS 14 Demeurant Combelongue 46300 GOURDON représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2184 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 11 Février 2000 D'une part, ET : Monsieur Maurice Y... Demeurant Le A... de Douze Blanat 46500 ROCAMADOUR S.A. CARS QUERCY CORREZE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 16 avenue de Belgique 46500 GRAMAT représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Février 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur et Monsieur COMBES, Conseillers, assistés de Robert PERRET-GENTIL, Greffier-en-Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur X... Jean B..., d'un jugement en date du 11 février 2 000, par lequel le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a dit qu'il a commis une faute de conduite à l'origine de l'accident survenu le 29 août 1998 entre son véhicule Citroùn BX immatriculé 8040 JD 46 et le car immatriculé 5669 JN 46 conduit par Monsieur Y... et que cette faute a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur Y... et à la S.A. Cars Quercy Corrèze la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Attendu qu'à l'appui de son recours, Monsieur X... soutient pour l'essentiel qu'il n'a commis aucune faute cause de l'accident et que la responsabilité de celui ci incombe intégralement au chauffeur de bus, Monsieur Y... qui l'a dépassé sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et qui l'a accroché au cours de cette manoeuvre sur tout le côté gauche de son véhicule alors qu'il se trouvait sur son couloir de circulation, à l'arrêt, moteur en route, parallèle à l'axe médian sans l'empiéter, clignotants allumés et qu'il s'apprêtait à virer à gauche, une fois la voie libre. Qu'il demande, par conséquent, à la Z... d'infirmer la décision déférée, de dire la S.A. CARS QUERCY CORREZE et son employé Monsieur Y... responsables in solidum de l'accident survenu le 29 août 1998, constater en tous cas qu'ils ne prouvent nullement à sa charge une faute de nature à réduire ou exclure son droit à réparation, de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 39 653,52 Francs au titre des frais de réparation de son véhicule, 10 000 Francs à parfaire au titre de l'immobilisation de ce dernier, 5 000 Francs à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation des tracas et désagréments occasionnés par leur résistance abusive et 10 000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Attendu que Monsieur Y... et la S.A. CARS QUERCY CORREZE demandent, au contraire, à la Z... de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à une somme de 7 000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Qu'ils font valoir pour l'essentiel que Monsieur X... qui, selon eux, a viré brutalement sur la gauche, est directement à l'origine de l'accident en ayant omis de vérifier si un véhicule n'arrivait pas derrière lui et s'apprêtait à le doubler de sorte que sa négligence est la cause exclusive de son accident et l'exclut, dès lors, de toute indemnisation. SUR QUOI Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1° et 4 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Qu'une telle faute a, selon les circonstances de l'espèce, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis. Attendu que dans le cas présent, il ressort de l'examen du constat amiable d'accident automobile signé contradictoirement par les parties dès sa survenance, que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes : - le 29 août 1998, à 15 heures 30, Monsieur X... circulait au volant de son véhicule Citroùn BX sur la départementale 677 venant de LABASTIDE ; un véhicule BMW roulait derrière lui, lequel était suivi par le car de la S.A. QUERCY CORREZE conduit par Monsieur Y.... - selon le croquis de l'accident tel que reproduit sur le constat, le choc est intervenu entre le véhicule BX et le car, après que le véhicule BMW ait dépassé sans encombre la BX et alors que ce dernier véhicule se trouvait dans son couloir de circulation près de l'axe médian et ce à hauteur de la voie communale située sur la gauche que Monsieur X... souhaitait emprunter. - aux termes des observations consignées sur le constat, Monsieur X... explique " je virais à gauche, clignotant mis, le véhicule B ( le car) a dépassé et accroché le coté gauche" et Monsieur Y... précise, pour sa part, "devant deux véhicules, le premier s'arrête, laisse passer le second, en troisième position, je double". - cet accident a occasionné aux deux véhicules impliqués des dégâts importants. Que le rapport d'expertise du véhicule BX effectué le 18 septembre 1998 fait état d'un violent choc latéral gauche et fixe à 39 653 Francs le coût total de sa remise en état. Que le rapport d'expertise du car en date du 13 octobre 1998 fait état d'un choc à l'avant droit nécessitant des réparations pour un montant estimé à 36 923,34 Francs. Que malgré les mentions ci dessus rappelées du constat amiable établi contradictoirement le jour des faits, Monsieur Y... prétend désormais que Monsieur X... a, lorsqu'il l'a doublé, déboîté brusquement pour tourner à gauche vers le chemin rural, après avoir cherché sa route et s'être arrêté sur le bord de celle ci. Qu'il entend corroborer cette thèse par la production aux débats de deux attestations de Monsieur C... en date du 20 septembre et du 7 octobre 1998 qui indique que dès lors que le car a entrepris de dépasser la BX, ce véhicule qui s'était serré sur sa droite empruntant le bas côté, a brusquement viré à gauche. Que cependant les déclarations de ce témoin qui selon ses indications suivait le car à environ 150 mètres, ne permettent pas de tenir pour acquise la manoeuvre qu'il attribue ainsi à la BX, compte tenu de sa position ne lui permettant pas à l'évidence d'avoir une parfaite visibilité et de la configuration des lieux caractérisés par l'absence d'accotement praticable, l'étroitesse de la chaussée et la sinuosité de la route. Que dans ces conditions, en l'état de la localisation des dégâts relevés sur les véhicules ainsi que du procès verbal de constat initial dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité et dont la relation des faits se trouve, au surplus, entièrement confirmée par le témoignage de Monsieur MOTHE Jean B... qui déclare avoir assisté à l'accident, alors qu'il marchait sur la gauche de la chaussée en amont du lieu de l'accident, il apparaît qu'aucune faute de nature à exclure ou à limiter son indemnisation ne peut être établie à l'encontre de Monsieur X... dont il y a lieu d'admettre qu'il avait actionné son clignotant et qui, lorsqu'il a été heurté par le car, se trouvait, encore, dans son couloir de circulation, ce qui, s'agissant de ce dernier point, ressort, également, du croquis établi, de manière unilatérale, le 1° septembre 1998, par Monsieur Y... Qu'il apparaît, au contraire, que ce dernier en entreprenant un dépassement s'en s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, en effectuant ce dépassement sans se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il dépassait et en omettant d'avertir celui ci de son intention de dépassement a commis une faute de conduite à l'origine de l'accident. Que dès lors, Monsieur X..., en l'absence de toute faute de conduite retenue à son encontre, doit se voir indemnisé de son entier préjudice. Que la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme non discutée de 6 045,14 Euros ( 39 653,52 Francs) au titre des frais de réparation de son véhicule, telle qu'évaluée lors de l'expertise de ce dernier. Que par contre, Monsieur X... qui ne justifie pas d'un préjudice particulier du fait de l'immobilisation de son véhicule sera débouté de sa réclamation de ce chef. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner solidairement Monsieur Y... et la S.A. CARS QUERCY CORREZE au paiement de la somme de 6 045,14 Euros en réparation du préjudice subi par Monsieur X... à la suite de l'accident du 29 août 1998. Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé ; que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A. CARS QUERCY CORREZE et de Monsieur Y... qui succombent, lesquels devront également verser au titre des frais irrépétibles la somme de 765 Euros à Monsieur X... PAR CES MOTIFS LA Z... Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Déclare Monsieur Y... responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 29 août 1998. Dit que lors de cet accident, Monsieur X... n' a pas commis de faute de conduite de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de son dommage, En conséquence, condamne solidairement la S.A. CARS QUERCY CORREZE et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 6 045,14 Euros ( six mille quarante cinq Euros quatorze Cents) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Les condamne également, sous la même solidarité, à payer à Monsieur X... la somme de 765 Euros( sept cent soixante cinq Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne la S.A. CARS QUERCY CORREZE et Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D.SALEY M. FOURCHERAUD

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