Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-20.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.450
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Z... Tolosa X...,
2 ) Mme Marie A...
X..., née Belen Y..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de la Caisse régionale du crédit maritime d'Aquitaine, dont le siège social est ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A...
X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale du crédit maritime d'Aquitaine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Bayonne, 27 septembre 1993) qui, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse régionale de crédit maritime d'Aquitaine, a déclaré irrecevable le dire déposé avant l'audience éventuelle par les époux A...
X..., débiteurs saisis, de n'être pas signé par le président et le greffier, alors que tout jugement doit obligatoirement porter, à peine de nullité, la signature du président et celle du secrétaire-greffier ;
que les signes illisibles figurant au bas de la minute du jugement ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que ce sont bien les signatures exigées par la loi, le Tribunal aurait violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement précise que l'audience a été tenue, en présence de Mme Cazenave, greffier, par M. B..., désigné en qualité de juge unique, le 27 septembre 1993, date à laquelle la décision a été rendue ;
qu'ainsi, les deux signatures apposées au bas de la minute sans mention des noms et qualités de leurs auteurs, sont réputées être celles du président et du greffier ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale du crédit maritime d'Aquitaine sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A...
X..., envers la Caisse régionale du Crédit maritime d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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