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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-15.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.212

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Parc des Chaumes, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), représentée par sa gérante Mme Danièle X..., en cassation de deux arrêts rendus le 17 novembre 1992 et le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1 ) de M. Gérard Z..., demeurant 50, Grand'Rue, à Biesheim (Haut-Rhin), 2 ) de Mme Monique Z..., née Y..., demeurant 50, Grand'Rue, à Biesheim (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Parc des Chaumes, de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation, la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la SCI du Parc des Chaumes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit et l'arrêt qui a annulé un acte de vente conclu avec les époux Z... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Z... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Parc des Chaumes à payer aux époux Z... la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI du Parc des Chaumes, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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