Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2023. 23PA01392
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01392
Date de décision :
20 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, enregistrée le 12 décembre 2022. M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2218023 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Vannier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2218023 du 6 mars 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été notifiée de manière irrégulière ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 512-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive retour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le risque de fuite n'étant pas établi ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2002, relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. M. B ne soutient à aucun moment devant le juge d'appel que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande. Au demeurant, M. B s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n° 22023610 de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2022 et, postérieurement à l'introduction de sa requête, il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 janvier 2023 au 16 juillet 2023. Cette attestation de prolongation d'instruction a nécessairement, quoiqu'implicitement, abrogé l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne avait obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation étant devenues sans objet, c'est à juste titre que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2022.
4. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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