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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-16.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.588

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n B/93-16.588 formé par : 1 / M. Gilles X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), agissant en qualité de liquidateur de la société Socoreal international, 2 / la société Socoreal international, dont le siège était ... (Val-de-Marne), en liquidation judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée d'HLM La Campinoise d'habitation, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 2 / de la société à responsabilité limitée société d'exploitation de l'entreprise Betti, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; II- Sur le pourvoi n H/93-17.375 formé par la société à responsabilité limitée d'HLM La Campinoise d'habitation, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la société Socoreal international, 2 / de M. Gilles X..., ès qualités, 3 / de la société à responsabilité limitée société d'exploitation de l'entreprise Betti, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n B/93-16.588 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n H/93-17.375 : La société d'exploitation de l'entreprise Betti a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 décembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Socoreal international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM La Campinoise d'habitation, de Me Bouthors, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise Betti, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n B/93.16-588 et n H/93.17-375 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Socoreal international, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation, que l'erreur d'implantation des bâtiments signalée était dépourvue de toute vraisemblance, que la preuve du préjudice allégué à ce titre n'était pas rapportée, que le dossier d'appel d'offre élaboré par la société Socoreal international était très incomplet, que l'insuffisance de conception avait été la cause des difficultés rencontrées, que la société SOCOREAL international avait entravé l'activité de son sous-traitant et que cette attitude n'était justifiée par aucun des griefs invoqués contre la société Betti et notamment pas par un retard dans l'exécution des travaux sous-traités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Betti, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la société Betti aurait dû procéder à une répartition entre les éléments de son préjudice que l'expert avait déjà inclus dans le décompte des travaux et ceux compris dans l'évaluation globale de 803 630 francs et que les élements d'appréciation produits ne permettaient pas de le faire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société d'HLM La Campinoise d'habitation, ci-après annexé : Attendu que la société d'HLM La Campinoise d'habitation ayant demandé, dans ses conclusions, que la cour d'appel constate son dessaisissement, est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation une décision conforme à sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz