Cour d'appel, 04 avril 2012. 11/01728
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01728
Date de décision :
4 avril 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01728
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10741
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (MEXIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Paul-Antoine DEMANGE substituant Me Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1434
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/8239 du 18/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [K] [W] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1929
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant
assistée de Me Gilles VERMONT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0533, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[H] [L] et [V] [I] ont eu un fils, [T] [L].
[T] [L] et [A] [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1936, ont eu une fille, [R] [L], née le [Date naissance 9] 1936, et ont divorcé le 15 juillet 1953.
[T] [L] et [X] [G] ont eu un fils, [P] [L], né le [Date naissance 5] 1953, reconnu par son père le 15 décembre 1953 et émancipé le 25 octobre 1972.
[T] [L] est décédé le [Date décès 11] 1965.
[X] [G] a renoncé, au nom de son fils mineur [P], à la succession de [T] [L] le 9 juillet 1965.
[R] [L] est décédée le [Date décès 12] 1976.
[A] [B] [S] veuve [L] est décédée le [Date décès 8] 1980, après avoir institué légataire universelle sa soeur, [O] [S] épouse [J].
[O] [S] épouse [J] est décédée le [Date décès 3] 2000, en laissant pour lui succéder [K] [J] épouse [N], sa fille adoptive.
Par acte du 10 juillet 2008, M. [P] [L] a assigné Mme [K] [J] épouse [N] aux fins de voir prononcer la nullité de la renonciation à la succession de [T] [L], son père, constater l'absence de partage des successions de ses grands-parents, de son père et de sa demi-soeur et l'absence de son acceptation de la succession de son père, constater son droit à la moitié de ces trois successions et désigner un expert aux fins d'établir l'inventaire des successions, d'évaluer les biens successoraux et de calculer le montant des droits des héritiers.
Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les demandes prescrites,
- condamné M. [L] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [L], avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Par déclaration du 28 janvier 2011, M. [L] a interjeté [S] de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2012, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- déclarer son action non prescrite,
- en conséquence,
- au visa de l'article 202 du code de procédure civile, retenir dans les débats les pièces n° 40, 41, 42, 77 et 78,
- au visa des articles 457, 389 et 451 du 'code civil de 1965' et 1116 du code civil, prononcer la nullité de la renonciation de [X] [G],
- au visa de l'article 792 du code civil, constater que les recels successoraux invoqués sont établis,
- au visa des dispositions de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 2234 du code civil, suspendre la prescription de l'option successorale usurpée sur la succession de [T] [L] et la succession occultée de [R] [L],
- au visa des articles 2224 et 2227 du code civil, retenir la revendication sur son droit de propriété usurpé,
- au visa de l'article 881-1 du code civil, constater son omission dans le partage de la succession indivise immobilière [L]-[I],
- juger qu'il a droit à la moitié de la valeur de la succession d'[V] [I],
- juger qu'il a droit à la moitié de la valeur de la succession occultée de [R] [I],
- au visa des articles 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 et 815 du code civil, provoquer le partage de la succession occultée de [R] [I], laquelle comprend les valeurs issues de la succession de son père sur la succession indivise immobilière [L]-[I],
- condamner Mme [N] à lui restituer 956 492,76 euros du chef de la succession [J] contenant les biens numéraires connus de la succession de [R] [L] non partagée,
- la condamner également à payer les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008 jusqu'au jour du paiement avec capitalisation,
- à titre subsidiaire,
- la condamner en outre aux dépens de première instance et d'[S], avec autorisation de les recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- désigner un expert, aux frais avancés de Mme [N], avec mission notamment d'établir un inventaire des biens constituant son patrimoine successoral sur les deux successions indivises non partagées de [T] [L] et [R] [L] et de fixer en toute connaissance de cause le montant des droits respectifs des héritiers dans l'indivision,
- désigner un expert avec mission d'évaluer notamment les montants à lui verser au titre du prix de la douleur généré par les propos diffamatoires et outrageants de Mme [N].
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2012, Mme [N] demande à la cour de :
- au visa de l'article 202 du code de procédure civile, écarter des débats les pièces n° 40, 41, 42, 77 et 78 communiquées par M. [L],
- sur l'action en nullité de la renonciation à succession,
- à titre principal,
- au visa des articles 26 de la loi du 17 juin 2008, 777, 1304 et 2224 du code civil, 2260, 2261 et 2262 anciens du même code, confirmer le jugement entrepris, juger irrecevable car prescrite l'action en nullité de la renonciation à succession et constater que la renonciation à succession faite au nom de M. [L] par sa mère est définitive,
- à titre subsidiaire,
- constater que l'action en nullité de la renonciation à succession est mal fondée,
- en tout état de cause,
- juger que la renonciation à succession est valable et doit produire ses pleins effets,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- sur l'option successorale,
- au visa de l'article 781 du code civil, constater que le délai de l'option successorale est acquis et juger en conséquence irrecevable l'exercice de l'option successorale par M. [L],
- au visa de l'ancien article 792 du code civil et des pièces versées aux débats, constater que le recel successoral allégué n'est pas établi,
- au visa de l'ancien article 790 du code civil, de l'article 807 du même code et de l'acte d'acceptation de la succession de [R] [L] du 23 juillet 1965, constater que l'acceptation de la succession de [T] [L] et les actes de partage de l'indivision [L]-[I] par [R] [L] sont valables et irrévocables, constater que M. [L] ne pouvait plus exercer l'option successorale et juger que l'acceptation de la succession de [T] [L] par M. [L] le 7 janvier 2012 est nulle et sans effet,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- sur le recel successoral,
- au visa des articles 778 et suivants du code civil, constater que les recels successoraux et dols invoqués ne sont pas établis,
- en conséquence, débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, sur les droits de M. [L],
- constater que l'appartement situé [Adresse 7] était un bien propre de [A] [B] [S] et, en conséquence, débouter M. [L] de sa demande de rapport à la succession de [T] [L],
- constater que M. [L] n'étaye pas sa demande de rapport de l'actif de la succession de [T] [L],
- au visa des articles 14 de la loi du 3 janvier 1972, 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 et 47 II alinéa 3 de la loi du 23 juin 2006, constater que M. [L] n'est pas fondé à se prévaloir de ces lois,
- en conséquence, juger que ses éventuels droits dans la succession de [T] [L] restent régis par les dispositions de la loi du 25 mars 1896,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, sur la demande d'expertise,
- débouter M. [L] de sa demande d'expertise,
- subsidiairement, juger que les frais seront avancés par M. [L],
- en tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En méconnaissance de l'article 912, alinéa 3, du code de procédure civile, les avocats n'ont pas déposé à la cour, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, leur dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif.
A l'audience des plaidoiries, le conseil de M. [L] a remis à la cour un dossier vide de pièce et l'a ainsi contrainte à lui réclamer ses pièces ; le conseil de Mme [N] ne s'est pas présenté, sans en avoir averti préalablement la cour, et a fait déposer son dossier.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, par acte du 9 juillet 1965, Mme [X] [G] a renoncé, au nom de son fils mineur [P], à la succession de [T] [L] ;
Considérant que M. [L] demande à la cour de prononcer la nullité de cette renonciation, d'une part, en raison d'un prétendu défaut d'autorisation du juge des tutelles, d'autre part, en raison de supposées manoeuvres dolosives exercées sur Mme [X] [G] par [A] [B] [S] et [R] [L] ;
Considérant, sur la prescription extinctive, qu'il résulte de l'interprétation a contrario de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, que l'action est jugée conformément à cette loi lorsque l'instance a été introduite après son entrée en vigueur, de sorte que, la présente instance ayant été introduite le 10 juillet 2008, l'action doit être jugée conformément à la loi ;
Considérant, s'agissant du prétendu défaut d'autorisation du juge des tutelles, que l'action en nullité de la renonciation à la succession, qui est une action personnelle, est régie par l'article 2224 du code civil ;
Que, selon ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en l'espèce, la prescription quinquennale a commencé à courir le 25 octobre 1972, jour de l'émancipation de M. [L] et donc jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit d'agir en nullité de la renonciation à succession faite en son nom, de sorte que l'action en nullité engagée le 10 juillet 2008, en ce qu'elle est fondée sur un prétendu défaut d'autorisation du juge des tutelles, est prescrite ;
Considérant, s'agissant des supposées manoeuvres dolosives, que l'article 777 du code civil, qui édicte une prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol de l'option exercée par l'héritier, n'est pas applicable en la cause, dès lors qu'il est issu de l'article 1er de la loi du 23 juin 2006 et qu'il résulte de l'article 47 II, alinéa 3, de cette loi que l'article 1er n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ;
Que l'action en nullité pour dol de la renonciation à succession est donc régie par l'article 1304 du code civil, à l'exclusion de l'article 2224 du même code, sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par le premier de ces textes ; qu'en effet, si ces deux textes instaurent une prescription quinquennale, chacun d'eux la soumet à un régime de computation du délai différent ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1304 du code civil que, dans le cas de dol, la prescription quinquennale court du jour où celui-ci a été découvert ;
Considérant que, certes, selon l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ;
Mais considérant que, sauf à faire de la loi du 17 juin 2008 une application rétroactive, le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, ne saurait être appliqué à une situation où le droit est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'il ne court en ce cas qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ;
Qu'ainsi, en l'espèce, le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, ne saurait être appliqué à compter du 25 octobre 1972, jour de l'émancipation de M. [L] et donc jour de la naissance de son droit à agir en nullité de la renonciation à succession faite en son nom, de sorte qu'il ne court qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ;
Considérant que, parmi les nombreuses pièces produites par M. [L], l'allégation de dol ne pourrait reposer que sur une attestation établie le 7 mai 2002 par Mme [X] [G] épouse [M] qui a déclaré que, après l'inhumation de [T] [L], [A] [B] [S], accompagnée de sa fille [R], lui avait rendu visite et, 'avec force menaces, l'avait dissuadée d'accepter une succession qui ne comportait que des dettes' ;
Que, cependant, outre qu'elle a été délivrée à M. [L] plus de cinq ans avant qu'il introduise la présente instance, une telle attestation, qui émane de la propre victime du dol prétendu, ne peut constituer la preuve de celui-ci ;
Que l'attestation délivrée le 11 mars 2009 par l'époux de Mme [X] [G] ne présente aucun caractère probant, dès lors que, si son auteur y fait état de la visite de [A] [B] [S] à Mme [X] [G], il indique avoir 'préféré se retirer par discrétion' ;
Que, dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale a couru à compter du jour de l'émancipation de M. [L], soit à compter du 25 octobre 1972, de sorte que l'action en nullité engagée le 10 juillet 2008, en ce qu'elle est fondée sur le dol, est prescrite ;
Considérant par ailleurs que M. [L] n'est fondé à invoquer ni l'article 2234 du code civil, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ni l'article 2227 du même code, son action ne constituant pas une action réelle immobilière ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré ;
Considérant que, aucun abus de M. [L] dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 euros,
Condamne M. [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique