Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-12.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.785
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° U 18-12.785
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Portland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé en qualité d'agent de sécurité le 21 mars 2010 par la société Le Portland, a cessé à compter de juillet 2011 toute prestation de travail ; que l'employeur l'ayant considéré comme démissionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats les bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2011 aux termes desquels le salarié a été considéré comme absent sans solde ou en absence injustifiée ainsi que les documents de fin de contrat qu'il a établis le 1er octobre 2011 mentionnant comme motif de la rupture la démission du salarié, lesquels n'ont suscité aucune observation du salarié avant le 21 février 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une manifestation non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Le Portland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Portland à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros, qui renonce à l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que les demandes et prétentions de M. I... H... sont mal fondées et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. H... prétend avoir cessé d'exécuter son travail à compter du mois de juillet 2011 faute pour lui d'être rémunéré de l'intégralité des heures qu'il effectuait ; qu'or il vient d'être jugé qu'il était justement rémunéré des dites heures et qu'il ne pouvait prétendre à obtenir paiement de soirées supplémentaires comme réclamé ; que la société Le Portland verse au débat les bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2011 aux termes desquels il a été considéré comme "absent sans solde" pour le premier et le dernier mois et en "absence injustifiée" concernant le deuxième ; qu'elle verse également les documents de fin de contrat établis le 1er octobre 2011 mentionnant comme motif de la rupture la démission du salarié ; qu'ils n'ont suscité aucune observation du salarié avant le 21 février 2012 ; que M. H... échoue à faire état de faits ou manquements imputables à son employeur susceptibles de qualifier sa démission d'équivoque ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté également de ce chef de demande et des demandes indemnitaires en résultant » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« qu'attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur I... H... a cessé son activité professionnelle fin juillet 2011, sans formuler une quelconque réclamation ou demande à son employeur que ce soit sur l'exécution de son contrat ou sur sa rémunération ; que faute d'un écrit de Monsieur I... H..., la SARL LE PORTLAND a constaté cette absence sur les bulletins de salaires des mois d'août et septembre 2011 qui mentionnent absence sans solde et absence injustifiée ; qu'attendu que la SARL LE PORTLAND fait état de la confirmation orale de la part de Monsieur I... H... de sa volonté de ne plus exercer son activité au sein de leur établissement à la fin du mois de septembre 2011 ; qu'à cette époque, ladite confirmation orale est intervenue deux mois après que Monsieur I... H... ait quitté volontairement son poste de travail, qu'elle n'a pas été contestée, ni non plus l'attestation pôle emploi, document établi lors du solde de tout compte avec, à la rubrique motif de la rupture du contrat de travail, la mention "démission" ; que Monsieur I... H... n'a pas davantage manifesté un quelconque mécontentement, ni aucune réclamation par écrit à son employeur, la SARL LE PORTLAND, au moment de son départ ou dans les mois qui ont suivi, avant le courrier de son conseil ; que le Conseil de Prud'hommes, compte tenu des éléments portés aux débats dit que la rupture de contrat de travail, survenue fin juillet 2011 à l'initiative de Monsieur I... H... qui a cessé de se présenter à son travail, faute d'être normalement rémunéré par son employeur, est mal fondée et que cette rupture n'est pas imputable à la SARL LE PORTLAND ; que par conséquent, le Conseil déboute Monsieur I... H... au titre de ce chef de demande ».
1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que le salarié soutenait qu'il n'avait pas démissionné, faisait valoir qu'il n'existait dans le dossier aucune volonté non équivoque de démissionner ; que loin d'admettre l'existence d'une démission, le salarié ne se bornait donc pas à faire valoir en cause d'appel que sa démission avait été provoquée par la faute de l'employeur ; qu'en postulant toutefois l'existence d'une démission, pour examiner seulement si elle avait été provoquée par la faute de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, toute démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire et précise ; qu'elle ne se présume pas ; que pour retenir que le salarié avait démissionné, la cour a relevé que M. H... avait cessé son activité professionnelle fin juillet 2011, qu'il n'avait pas formulé de réclamation ou demande sur l'exécution de son contrat ou sa rémunération, que l'employeur indique qu'il aurait confirmé oralement sa volonté de ne plus exercer son activité au sein de l'établissement fin septembre 2011, que l'attestation Pôle emploi mentionnait comme cause de la rupture « démission », sans contestation du salarié avant le 21 février 2012, et que le salarié n'a pas manifesté un mécontentement ni aucune réclamation par écrit à son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une manifestation claire et précise de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, toute démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire, précise et non équivoque ; que le fait pour un salarié de ne pas se présenter à son poste ne suffit pas à caractériser une telle volonté ; que pour retenir que le salarié avait démissionné, la cour a relevé que M. H... avait cessé son activité professionnelle fin juillet 2011, qu'il n'avait pas formulé de réclamation ou demande sur l'exécution de son contrat ou sa rémunération, que selon l'employeur, il aurait confirmé oralement sa volonté de ne plus exercer son activité au sein de l'établissement fin septembre 2011, que l'attestation Pôle emploi mentionnait comme cause de la rupture « démission », sans contestation du salarié avant le 21 février 2012 et que le salarié n'a pas manifesté un mécontentement ni aucune réclamation par écrit à son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une manifestation non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que la cour d'appel s'est fondée sur une démission orale du salarié, les juges ne sauraient se fonder sur la seule affirmation d'une partie sur un fait qui est contesté ; qu'en se fondant sur la seule affirmation de l'employeur, selon laquelle le salarié aurait confirmé oralement sa volonté de ne plus exercer son activité au sein de l'établissement, sans justifier l'exactitude de cette affirmation qui était contestée, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, toute démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire, précise et non équivoque ; que le caractère équivoque de la démission n'est pas subordonnée à la preuve de manquements de l'employeur ; qu'en jugeant au contraire que le salarié échouait à faire état de faits ou manquements imputables à l'employeur susceptibles de qualifier sa démission d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.
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