Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-17.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.176
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Hélène C..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986, par la cour d'appel d'Orléans audience solennelle, chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Michel B...,
2°/ de Madame Raymonde X... épouse B...,
demeurant ensemble à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ancel, avocat de Mme C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 1986), rendu sur renvoi après cassation, que les époux B..., locataires d'une maison d'habitation appartenant à Mme C... suivant bail du 14 mai 1968 conclu pour six ans, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ont obtenu, à l'expiration de cette location, un nouveau bail visant l'article 3 sexies de cette même loi ; qu'ayant reçu congé pour le 30 juin 1980, ils ont prétendu que la location était régie par la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions délaissées, Mme C... faisait valoir que le second bail, consenti pour six ans en 1974 à M. et Mme B..., qui étaient dans les lieux en vertu d'un bail antérieur, s'analysait en un bail prévu par l'article 3 sexies dérogeant aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 pendant son cours et n'exigeant pas qu'un constat de l'état des lieux soit annexé au bail ; qu'en se fondant sur l'absence de constat exigé par l'article 3 sexies pour dire que les locaux étaient soumis aux dispositions de la loi de 1948, sans s'expliquer sur les conclusions de Mme C..., invoquant l'application au bail de l'article 3 ter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'aucun constat n'était annexé au bail conclu le 1er juillet 1974, faisant suite à un bail passé au visa de l'article 3 quinquies, en a exactement déduit que la location n'avait pas été valablement établie conformément à l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et qu'elle était régie par les dispositions de cette loi ; D'où il suit que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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