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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2022. 2202539

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202539

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à ce que les congés de maladie consécutifs à l'accident de travail du 6 avril 2021 soient reconnus comme une rechute d'accident de travail. Il soutient que ses pathologies dorsales doivent être qualifiées d'imputables au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à ce que les congés de maladie consécutifs à l'accident de travail du 6 avril 2021 soient reconnus comme une rechute d'accident de travail. Cette décision est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas déclaré la rechute dont il se prévaut dans les délais prévus à l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987. Dans sa requête M. A se borne à soutenir que l'accident précité est bien imputable au service et constitue une rechute d'accidents antérieurs sans contester le motif ainsi retenu par le président du conseil départemental. Par suite, le moyen invoqué par M. A est inopérant. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, signé O. NIZET No 2202539

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