Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° P 19-14.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme I... O..., veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. R... X..., domicilié [...],
3°/ M. A... X..., domicilié [...],
venant tous les trois aux droits de K... X..., décédé,
ont formé le pourvoi n° P 19-14.003 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à l'Association syndicale libre Domaine de la joie de vivre caravaning, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., veuve X... et de MM. R... et A... X..., ayants droit de K... X..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association syndicale libre Domaine de la joie de vivre caravaning, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O..., veuve X..., M. R... X... et M. A... X..., ayants droit de K... X..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O..., veuve X... et MM. R... et A... X..., ayants droit de K... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de requalification du contrat de travail de gardien-concierge de catégorie B en contrat de travail de gardien-concierge de catégorie A et de les AVOIR déboutés par voie de conséquence de leur demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE la cour relève toutefois que la solution effectivement adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 février 2010 ne saurait être appliquée dans la présente espèce, la cour suprême ayant clairement précisé dans cette décision que les dispositions de l'article 17 de la directive du 4 novembre 2003 ne peuvent être invoquées directement à l'encontre de l'entreprise employeur, en l'espèce la RATP, que parce que celle-ci est chargée, en vertu d'un acte de l'autorité publique, d'accomplir, sous contrôle de cette dernière, un service public et dispose à cet effet de pouvoir exorbitant par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers » ; Tel n'est bien évidemment pas le cas de l'association syndicale libre Domaine de la Joie de vivre, si bien que les consorts X..., venant aux droits de leur auteur K... X..., ne sont pas recevables à solliciter dans le cadre du présent litige une application directe de la directive européenne précitée du 4 novembre 2003 ; Il en va exactement de même pour l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne bénéficie pas non plus d'un effet direct en droit français permettant aux particuliers de l'invoquer dans leurs litiges privés.
1° ALORS QUE le droit à la santé et au repos sont garantis par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux ; qu'il implique le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ; qu'il résulte des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que l'article 18 B de la convention collective des gardiens, concierge et employés d'immeuble d'habitation prévoit que pour les salariés de catégories B, leur activité est établie sur la base d'UV en fonction des tâches à effectuer ; qu'en cet état, s'il précise l'amplitude journalière de travail, il n'a aucunement prévu de mécanisme de contrôle permettant de s'assurer que le temps de travail nécessaire afin d'effectuer ces tâches ne dépasse pas le temps de travail journalier maximum prévu par l'article 3 de la directive précitée ; qu'il ne prévoyait pas, non plus de durée maximale de travail hebdomadaire ; que si un avenant du 23 mai 2014 est venu prévoir que la période d'activité hebdomadaire ne doit pas excéder 47h30, il n'a pas organisé un procédé de contrôle de l'absence de dépassement de cette période, en présence d'une activité définie au regard des tâches à effectuer et non de leur temps d'exécution ; qu'en refusant de laisser ces dispositions inappliquées aux motifs que la directive précitée n'avait pas d'effet direct vertical, la cour d'appel a méconnu les articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur que les Traités, en vertu de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, lu à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
2° ALORS à tout le moins QUE l'article L. 7211-3 du code du travail devant être lu à la lumière des dispositions de la directive n° 2003/88/CE, il en résulte que la convention collective ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L3141-4 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si le fait que le contrat de travail imposait au salarié une ouverture de la loge pendant 10 heures dans la journée ne constituait pas un élément de preuve de l'activité effective du salarié, auquel l'employeur devait répondre en apportant ses éléments de preuve de contrôle de la durée effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7211-3 et L. 3141-1 du code du travail, lu à la lumière des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur que les Traités, en vertu de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, et des articles 3, 5 et de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de requalification du contrat de travail de gardien-concierge de catégorie B en contrat de travail de gardien-concierge de catégorie A et de les AVOIR déboutés par voie de conséquence de leur demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE K... X... a été recruté par l'association syndicale libre domaine de la joie de vivre par contrat écrit du 30 juin 2004 en qualité de gardien concierge de catégorie B niveau 2 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 ; Ce contrat s'il mentionne la mise à disposition d'un logement de fonctions et les heures d'ouverture au public de la loge du gardien-concierge, ne contient aucune référence aux horaires de travail du salarié.
Il y est annexé :
Un cahier des obligations et des charges incombant au gardien concierge, Un document de calcul de la rémunération d'un salarié de catégorie B fixant conformément à l'article 18 précité de la convention collective des différentes charges incombant à K... X... à 10 000 UV, ce qui correspond à un emploi à service complet au sens de ce texte ; Mais aussi un document non daté intitulé « planning gardien » (pièce 1-2 des consorts X... qui se présente ainsi :
PLANNING GARDIEN
PERIODE ESTIVALE DU 15 AVRIL AU 15 OCTOBRE
7H- 8H30
10H30-12H
14H-21H
LUNDI
REPOS
REPOS
REPOS
MARDI
SORTIE POUBELLE
Allées1/2
ENTREE POUBELLE
œ MAIN
SANITAIRE-LOGE
RAMASSAGE POUBELLES
MERCREDI
ESPACES VERTS
ALLEES œ
MAINTENANCE
LOGE
SANITAIRE-LOGE
RAMASSAGE POUBELLES
JEUDI
REPOS
REPOS
REPOS
VENDREDI
SORTIES POUBELLES
ALLEE œ
ENTREE POUBELLES
œ MAIN
SANITAIRE-LOGE
RAMASSAGE POUBELLES
SAMEDI
VERIFICATION SANITAIRE
MAINTENANCE
LOGE
SANITAIRES – LOGE
RAMASSAGE POUBELLE
DIMANCHE
VERIFICATION SANITAIRES
LOGE
SANITAIRES RAMASSAGES POUBELLES
Tous les jours fériés seront considérés comme des jours de repos et seront chômés.
Les consorts X... soutiennent que ce dernier document, dont il n'est pas contesté qu'il est effectivement annexé au contrat de travail de 2004, fixait les horaires de travail de leur auteur K... X..., et que cette fixation est incompatible avec le statut de gardien-concierge de catégorie B, lequel ne peut faire aucune référence à des horaires de travail. La cour estime que ce document doit être interprété au vu de l'avenant à ce même contrat de travail conclu entre les parties le 15 mai 2014 (pièce 10 de l'employeur) ainsi rédigé : « En accord avec votre employeur et vous-même, nous procédons à la modification de votre amplitude horaire ainsi que de votre repos hebdomadaire. Ce changement prend effet à compter du 1er juin 2014.
« HORAIRES EN PERIODE ESTIVALE DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
DU LUNIDI DE 14 HEURES A 20 H soit 6 H
DU MARDI AU VENDREDI DE 7H A 8H30, de 11H30 A 13H ET DE 14H A 21 H SOIT 13 H
LE SAMEDI MATIN DE 7 H A 13 H.
Vos horaires de pause du mardi au vendredi seront de 8 heures 30 à 11 heures 30 et de 13 heures à 14 heures, soit 4 heures ».
HORAIRE EN PERIODE D'HIVER DU 16 OCTOBRE 14 MAI
DU LUNDI DE 16H A 20H30 SOIT 4H30
DU MARDI AU VENDREDI DE 7H30 A 12H30 ET DE 16H 20H30 SOIT 13H SAMEDI MATIN DE 7H30 A 12 H
Vos heures de pause du mardi au vendredi seront de 12h à 16h soit 4 heures
Votre repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs sera du samedi après-midi au lundi matin inclus.
Les autres termes de votre contrat restent inchangés.
Ce document signé par chacune des parties avec la mention « lu et approuvé » définit explicitement une modification non pas d'un horaire de travail antérieurement fixé, mais bien d'une amplitude horaire, à l'intérieur de laquelle il appartenait à K... X... d'organiser comme il l'entendait l'accomplissement des tâches listées par son contrat de travail et ayant donné lieu au décompte des unités de valeur correspondantes ayant servi au calcul de sa rémunération. Ce document fait présumer qu'en dépit de sa rédaction laconique, le planning de 2004 précité n'avait pas pour objet d'imposer au salarié des horaires de travail contraires à son statut, mais, seulement, en pleine conformité avec ce dernier, de définir l'amplitude horaire à l'intérieur de laquelle il lui appartenait d'accomplir l'intégralité des tâches qui lui étaient confiées. A ce titre, c'est pertinemment que l'employeur invoque ici le caractère indicatif de la répartition proposée par l'employeur dans ce planning initial des tâches mentionnées comme étant à exécuter durant les différentes plages horaires ainsi fixées. En l'état de ces éléments, la cour ne peut que constater que ces deux documents, ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que la relation de travail litigieuse ait imposé à quelque titre que ce soit un horaire de travail à K... X... ; La définition par l'employeur de l'amplitude de travail du gardien concierge et la fixation de ses temps de repos ne sont non seulement pas incompatibles avec la soumission de ce dernier au statut dérogatoire de catégorie B, mais elles sont même expressément prévues par l'article 18 de la convention collective, en son point 3 précité. La cour relève d'ailleurs que ce point 3 a précisément été l'objet de plusieurs réformes successives et substantielles de l'article 18 ici litigieux, et en particulier en ce que les partenaires sociaux ont décidé : En 2009 de limiter à 50 heures l'amplitude hebdomadaire totale de travail des concierges ; Puis en 2014 de limiter cette même amplitude à 47h30 par semaine, cette modification conventionnelle applicable à compter de novembre 2014 étant d'ailleurs manifestement à l'origine de l'avenant du 15 mai 2014 au contrat litigieux. En l'état de ces éléments, la cour ne peut que constater que les consorts X..., venant aux droits de leur auteur K... X..., ne rapportent pas la preuve de ce que ce dernier était soumis à des horaires de travail imposés par l'employeur, qui auraient été incompatibles avec son statut de gardien-concierge de catégorie B.
1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les gardiens, concierges et employés d'immeuble d'habitation qui sont soumis à des horaires de travail, relèvent du régime de droit commun en vertu de l'article 18 A de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; que les exposants sollicitaient la requalification du contrat en contrat de travail de catégorie A, en invoquant le fait que le salarié était soumis à des horaires de travail, prévus par un planning annexé à son contrat de travail initial ; que, pour les débouter de leur demande, la cour d'appel a estimé que, dès lors que le salarié avait accepté une modification de l'amplitude horaire de son activité hebdomadaire par avenant du 15 mai 2014, le planning des horaires annexé au contrat de travail initial devait être présumé viser une amplitude horaires et non des heures de travail effectif ; que cependant le document annexé au contrat de travail initial visait les horaires du salarié et précisait les tâches à effectuer pendant les différentes heures de la journée, hors pauses, sans aucunement indiquer qu'il s'agissait d'un planning indicatif, de sorte que la cour d'appel l'a dénaturé, en méconnaissance du principe susvisé.
2° ALORS QUE les gardiens, concierges et employés d'immeuble d'habitation qui sont soumis à des horaires de travail relèvent du régime de droit commun en vertu de l'article 18 A de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; que la cour d'appel a, pour refuser de requalifier le contrat de travail en catégorie A, considéré que le planning annexé au contrat initial, s'il comportait des horaires pour assurer la réalisation les différentes tâches, avait un caractère purement indicatif, dès lors que le salarié avait admis, en signant l'avenant du 15 mai 2014, qu'était définie l'amplitude horaire de son activité ; qu'en statuant ainsi quand il résultait du premier planning, dont elle reproduisait les termes, qu'il définissait les horaires du salarié et, ainsi, l'amplitude de la journée d'activité, ce dont il résultait qu'en acceptant une modification de son amplitude horaires, le salarié n'avait aucunement reconnu n'avoir pas été astreint à des horaires de travail antérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 18 de la convention nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble d'habitation et L. 7211-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire journalière instituée par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
AUX MOTIFS QUE Concernant l'amplitude horaire journalière, l'employeur fait à juste titre valoir que la spécificité de l'activité de la résidence, marquée par une très forte saisonnabilité, avait conduit les parties à définir dès l'embauche un programme de travail différent selon les périodes de l'année. Il était ainsi prévu dès l'année 2004 une variation annuelle de l'amplitude en présence du salarié : Du 15 mai au 15 octobre : de 7 heures à 21 heures, soit une amplitude de 14 heures, Du 16 octobre au 14 mai : de 8 heures à 20 heures, soit une amplitude de 12 heures ; La moyenne annuelle s'établissait donc précisément aux 13 heures conventionnelles prévues par l'article 18 de la Convention collective dans sa rédaction alors applicable.
ALORS QUE en vertu de l'article 18 § 3 de la convention collective des gardiens, concierge et employés d'immeuble, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 23 mai 2014, l'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total) ; qu'il ne prévoit aucune possibilité de modulation sur l'année ; que la cour d'appel a débouté les exposants de leur demande de réparation du préjudice subi par le salarié astreint à des amplitude journalière de travail de 14 heures durant la période du 15 mai au 15 octobre de l'année, jusqu'en juillet 2014, aux motifs que le planning prévoyant une amplitude horaire de 12 heures pour le reste de l'année, la moyenne annuelle de l'amplitude horaire s'établissait aux 13 heures conventionnelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que l'amplitude horaire journalière dépassait les 13 heures pour la période du 15 mai au 15 octobre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 18, § 3, de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble.