Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° R 17-25.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Terrassement X... Fabien (TPF), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y...,
2°/ à Mme Brigitte Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TPF, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que M. et Mme Y... ont confié à la société Terrassement X... Fabien (TPF) des travaux de terrassement, fondations et maçonnerie qui ont été interrompus par les maîtres de l'ouvrage ; que ceux-ci, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné en indemnisation la société TPF, qui a demandé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société TPF fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme Y... à lui payer la seule somme de 11 106,11 euros, représentant le montant de la facture du 12 avril 2011, et de rejeter ses autres demandes ;
Mais attendu que, n'ayant pas jugé la résiliation abusive ni constaté l'existence d'un préjudice qu'elle aurait refusé de réparer, la cour d'appel, devant laquelle la société TPF sollicitait le paiement d'une somme correspondant à ce qu'elle aurait perçu si M. et Mme Y... n'avaient pas fautivement rompu le contrat, a, par une décision motivée, pu en déduire que l'entreprise pouvait prétendre au règlement d'une facture de travaux restée impayée et que le surplus de ses prétentions, qui n'était pas justifié, devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TPF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TPF et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société TPF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer à la société TPF la seule somme de 11 106,11 euros TTC, représentant le montant de la facture en date du 12 avril 2011, demeurée impayée et d'AVOIR débouté la société TPF du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le gérant de l'EURL TPF, Fabien X..., a adressé à Michel Y..., le 27 mai 2010, une lettre recommandée, reçue le 31 mai 2010, l'avertissant que le défaut d'approvisionnement du chantier en matériaux ou la non-conformité des marchandises fournies avait pour effet de retarder l'avancement des travaux et qu'il se dégageait à cet égard de toute responsabilité ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'à la suite de ce courrier, Michel Y..., maître d'ouvrage a récupéré le boîtier du portail, interdisant ainsi à l'EURL TPF l'accès au chantier ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que l'EURL TPF, placée dans l'impossibilité de poursuivre les travaux ou de reprendre les défauts affectant les travaux réalisés, a abandonné le chantier ; que les époux Y... qui ont empêché l'entreprise d'exécuter ses obligations contractuelles, sans l'avoir préalablement mise en demeure et sans même lui avoir fait part par écrit de leur sujet de mécontentement, doivent être déclarés responsables de l'interruption des travaux et de la rupture du marché liant les parties ; que leur demande en paiement de la somme de 184 254,40 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi, doit en conséquence être rejetée, le retard pris par l'avancement des travaux n'étant pas imputable à l'EURL TPF ; qu'avant la réception, l'entrepreneur, dont la responsabilité contractuelle de droit commun est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, est soumis à une obligation de résultat ; qu'il est établi par le procès-verbal de constat en date du 8 juin 2010, par le rapport de la société Conception Architecturale Ingeneering, en date du 12 juin 2010, par le rapport de l'expert privé Alain de Giovanni, mandaté par le maître d'ouvrage, en date du 9 septembre 2010 et enfin par le rapport de l'expert judiciaire B..., déposé le 28 mai 2013, dont les conclusions convergentes ne sont pas remises en question par les avis techniques produits par l'EURL TPF que les travaux exécutés par celle-ci sont affectés de plusieurs désordres ; que l'expert judiciaire cite les défauts d'exécution suivants : - les murs du vide sanitaire, réalisé en béton banché, présentent des défauts d'alignement et/ou d'équerrage et d'aplomb, - la majorité des poutrelles sont affaissées en sous face du plancher hourdi et accuse des flèches dépassant le seuil de tolérance de 13 mm (variation jusqu'à 45 mm), - du fait de l'affaissement des poutrelles, la surface présente un fléchissement de 6 cm au centre, avec de nombreuses fissures de retrait, l'enrobage métallique est irrégulier dans l'épaisseur du béton, - les angles des murs d'élévation en briques Porotherm ont des briques spécifiques servant de poteaux raidisseurs en réservation, plusieurs murs présentent des défauts de voile et d'alignement d'environ 2 cm, - les reprises de chaînage sur les fenêtres ne sont pas ancrées et les modes de réservation restent incertains ; que l'expert B... en conclut que « l'ensemble de l'ouvrage est assez incohérent et démontre un manque de précision et de savoir-faire » ; qu'il ajoute que « les travaux effectués par l'EURL TPF ont été mal maîtrisés sur l'ensemble des postes (...). Ils comportent de nombreuses malfaçons et des non-respects des règles de l'art ainsi que des non-conformités dans le mode de mise en oeuvre, souvent improvisé » ; que l'expert exclut que les matériaux fournis par Michel Y... et en particulier, la colle Gelis utilisée pour le collage des briques, qui se trouve être identique au produit Porotherm recommandé par le fabricant, soient à l'origine des désordres, étant à cet égard observé que l'entreprise, en les mettant en oeuvre, les a en toute hypothèse acceptés ; que l'EURL TPF produit deux procès-verbaux de constat en date des 17 avril 2014 et 26 avril 2016 dont il résulte que les époux Y... ont poursuivi la construction de l'ouvrage aujourd'hui achevé, sans procéder à la démolition et à la réfection des travaux existants, préconisées par l'expert ; que c'est donc la solution intermédiaire, proposée par l'expert, dite variante 1, consistant dans les reprises partielles des parties défectueuses, pour un montant TTC de 63 453 euros qui est retenue par la cour comme base de réparation du préjudice subi par les époux Y... ; que l'EURL TPF conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Y... à lui payer la somme de 80 131,95 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme qu'elle aurait perçue s'ils n'avaient pas fautivement rompu le contrat ; que cette somme inclut dans le manque-à-gagner de l'EURL TPF la facture en date du 12 avril 2011, d'un montant de 11 106,11 euros TTC, demeurée impayée ; que la cour, fait droit, dans le cadre de sa saisine, à la demande de l'EURL TPF, à hauteur de la somme de 11 106,11 euros, le surplus réclamé étant rejeté, comme injustifié, de même qu'est rejetée, pour la même raison, sa demande du chef de la restitution du matériel ;
1°) ALORS QUE la rupture fautive d'un contrat à durée déterminée en cours d'exécution cause au cocontractant qui la subit, un préjudice équivalent aux bénéfices qu'il aurait dû tirer de l'exécution jusqu'à son terme du contrat ; qu'en limitant à la seule somme de 11 106,11 euros, représentant un huitième du prix du marché, la réparation due par les époux Y... à la société TPF du fait de la rupture anticipée du contrat quand cette rupture obligeait les époux Y... à réparer le manque à gagner subi par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser d'en accorder la réparation ; qu'en limitant à la seule somme de 11 106,11 euros la réparation due par les époux Y... à la société TPF du fait de la rupture anticipée du contrat quand cette somme correspondait à la rémunération de la partie du marché exécutée et non au préjudice subi par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation de la société TPF à la somme de 11 106,11 euros, que « le surplus réclamé [est] rejeté comme injustifié » (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie d'affirmation générale sans motiver sa décision, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.