Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04444 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 18 novembre 1988 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 août 2025 à 17h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 13 août 2025 à 17h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [G] enregistrée sous le numéro RG25/3184 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 25/3182, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [F] [G], constatant le désistement du recours de M. [F] [G] recevable, déclarant la requête du préfet du Val de marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 août 2025, invitant l'administration à saisir l'OFII afin qu'il soit statué sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 13 août 2025, à 10h09, par M. [F] [G] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 13 août 2025 à 18h03
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et de l'indication que ' l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ', sans exposer aucun argument circonstancié critiquant la décision du premier juge, qui a retenu que les diligences avaient été accomplies.
Etant rappelé que de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'imposer à la préfecture la réalisation d'actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce il n'est pas sérieusement contesté que le consul de Tunisie a été saisi le 09 août 2024 à 09h24.
Par ailleurs, le moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer au motif d'une absence de mention d'une demande d'asile, puisque d'une part il n'est pas démontré que [F] [G] ait fait connaître à l'administration une telle démarche, ne lui permettant pas ainsi de renseigner utilement le registre et que d'autre part, l'intéressé ayant été placé en rétention le 09 août 2025, la demande d'asile dont la date n'est pas précisée dans l'acte d'appel à la supposer réalisée le 09 ou le 10 août ne pouvait apparaître sur le registre qui a été communiqué par la préfecture saisissant le la juridiction dès le 11 août 2025, puisqu'il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, en effet un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à 10h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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