Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.573
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie méditerranéenne des cafés (CMC), dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle, Ilot L,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Ayot, dont le siège est à Clermont l'Hérault (Hérault), Cours de la Chicane,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Ayot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 1988), que la société Ayot, dont une partie de l'activité consiste à vendre des colis-épargne constitués à partir de carnets de timbres-primes remplis par ses clients, a confié à la société Compagnie Méditerranéenne des cafés (la société CMC) la confection de ces colis ; que la société Ayot, soutenant que la société CMC avait manqué à son obligation de délivrance pour une partie des colis, l'a assignée en paiement d'une indemnité ;
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que les conventions des parties de juin-juillet 1981 avaient été révisées, ainsi qu'il résultait d'un échange de correspondance des 22 mars 1982 ; que dans sa lettre du 25 mars 1982, la société Ayot reconnaissait que les reliquats éventuels de commandes non honorées seraient "dans la mesure des disponibilités" joints aux livraisons successives ; que, par suite, en retenant les conditions stipulées dans une lettre du 4 juillet 1981, sans s'expliquer sur les conclusions de la société CMC invoquant la lettre précitée du 25 mars 1982, modifiant les accords des parties, lettre versée aux débats et annexée au rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de soutenir que l'accord initial des parties, quant aux conditions de la livraison, avait été modifié par la lettre dont fait état le moyen, la société CMC s'est bornée à prétendre qu'il résultait de cette lettre qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de livraison envers son cocontractant ; qu'en retenant que la société CMC contestait à tort l'existence de cette obligation, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la CMC, envers la société Ayot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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