Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-21.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.173
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les arrêts déférés, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Constructions traditionnelles du Centre (la société), le liquidateur a demandé que Mme X..., gérante de la société, soit condamnée à payer les dettes sociales ; que Mme X..., soutenant que M. et Mme Y... avaient été gérants de fait de la société, les a assignés devant le même Tribunal en demandant à être garantie par eux des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que le liquidateur, par conclusions, a demandé que M. et Mme Y... soient condamnés à supporter tout ou partie des dettes sociales ; que le Tribunal a condamné Mme X... à payer une partie des dettes sociales, soit 250 000 francs, et a condamné M. et Mme Y... à garantir solidairement Mme X... " pour une somme de 200 000 francs, la seule somme de 50 000 francs restant à la charge de Mme X... " ; que M. et Mme Y... et Z...
X... ont fait appel ; que par un premier arrêt du 9 janvier 1990, la cour d'appel a ordonné la communication de la procédure au ministère public ; que par un deuxième arrêt du 27 mars 1990, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendu un arrêt de la chambre des appels correctionnels sur les poursuites pénales engagées contre M. et Mme Y... et contre Mme X... ; que par un troisième arrêt du 29 août 1991, la cour d'appel a donné acte à Mme X... du désistement de son appel et, a réformé partiellement le jugement ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mars 1990 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire des demandeurs au pourvoi ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 27 mars 1990 ; qu'il y a donc lieu de constater que M. et Mme Y... sont déchus du pourvoi qu'ils ont formé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 août 1991 :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 180, alinéa 1er, et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que lorsque la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions du premier de ces textes ouvrent aux conditions qu'elles prévoient une action ayant pour effet de contraindre les dirigeants au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en vertu du second de ces textes, le Tribunal, s'il ne se saisit pas d'office, ne peut être saisi que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que les dirigeants ne sont pas recevables, même à titre de garantie, à exercer l'action en paiement des dettes sociales contre d'autres dirigeants ;
Attendu que pour " fixer à 200 000 francs la somme en comblement de passif que devra régler Mme X... " au liquidateur, somme " dont elle sera garantie, à hauteur de 150 000 francs par M. et Mme Y... conjointement et solidairement, la seule somme de 50 000 francs restant à la charge de Mme X... ", l'arrêt du 29 août 1991, qui constate, par des motifs non critiqués, les fautes de gestion des époux Y... ayant contribué à l'insuffisance d'actif, en déduit qu'il est équitable que M. et Mme Y... garantissent Mme X... pour une part importante de ses propres condamnations ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... sera garantie, à hauteur de 150 000 francs par M. et Mme Y... conjointement et solidairement, la seule somme de 50 000 francs restant à la charge de Mme X..., l'arrêt rendu le 29 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
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