Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 2023. 21-18.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.828

Date de décision :

15 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10127 F Pourvoi n° Z 21-18.828 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-18.828 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de ses enfants [M] et [R] au domicile de leur mère, Mme [C] [G], ALORS, D'UNE PART, QUE seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte pour déterminer chez lequel de ses parents il convient de fixer sa résidence ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence de [M] et [R] au domicile de Mme [C] [G], la cour d'appel a relevé que les enfants avaient besoin de stabilité et qu'ayant eu jusqu'alors leur résidence chez leur mère, ils devaient y rester (arrêt attaqué, p. 4 in fine) ; qu'en retenant ainsi que, par principe, l'intérêt de l'enfant résidait exclusivement dans sa stabilité, sans rechercher si, en l'espèce, les enfants n'avaient pas intérêt à vivre chez leur père plutôt que chez leur mère, dès lors notamment qu'il était constaté que les horaires de travail de cette dernière ne coïncidaient pas avec les horaires de sortie d'école (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en conséquence, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment relevé l'existence de « difficultés » imputables à la mère « liées au commencement ou à l'achèvement des droits de visite et d'hébergement » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4) ; qu'en retenant pourtant qu'il convenait de maintenir la résidence des enfants chez leur mère, la cour d'appel qui n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles résultait l'inaptitude de Mme [G] à respecter le lien entre les enfants et leur père, a violé les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-15 | Jurisprudence Berlioz