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Cour de cassation, 17 juin 1989. 87-18.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.312

Date de décision :

17 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RICARD, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Monsieur Luc B..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Y..., A..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 87-434 du 17 juin 1987 ; Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Ricard a concédé un domaine à M. B... afin qu'y soient organisés des spectacles tauromachiques ; que, des difficultés étant survenues entre les parties, la société Ricard a assigné M. B... devant un juge des référés pour obtenir son expulsion ; Attendu que pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel, tout en relevant que le premier juge avait statué sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, a retenu qu'il existait une contestation sérieuse quant à la nature de la convention unissant les parties ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

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