Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15436 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLKN
URSSAF PACA
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carole LAGARDERE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3003.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4], concernant ses établissements de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié:
- s'agissant de l'établissement de [Localité 6], une lettre d'observations en date du 12 novembre 2018, mentionnant une période vérifiée du 14 mars 2016 au 31 décembre 2017, et l'avisant d' un redressement total de 15 293 euros,
- s'agissant de l'établissement de [Localité 5], une lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant une période vérifiée du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, et l'avisant d'un redressement total de 1 728 euros,
- s'agissant de l'établissement de [Localité 3], une lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant une période vérifiée du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, et l'avisant d'un redressement total de 1162 euros.
Par deux courriers du 10 décembre 2018 expédiés par lettre recommandée avec avis de réception signés par l'Urssaf les 11 et 12 décembre suivant, la cotisante a adressé à l'inspecteur du recouvrement ses observations suite aux redressements envisagés, portant, pour le premier courrier, sur ses établissements de [Localité 5] et [Localité 6] et pour le second, sur son établissement de [Localité 3].
L'inspecteur de l'URSSAF a répondu aux observations de l'employeur, s'agissant du redressement envisagé pour l'établissement de [Localité 3], par courrier du 14 décembre 2018 et a ramené le redressement à la somme de 1156 euros.
L'Urssaf a émis à l'encontre de la cotisante trois mises en demeure datées du 27 décembre 2018 :
- l'une, d'un montant de 16 385 euros, dont 15 293 euros de cotisations en principal et 1092 euros de majorations de retard dues pour la période du 14 mars 2016 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 6],
- la seconde, d'un montant de 1853 euros dont 1729 euros de cotisations et 124 euros de majorations de retard dues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 5],
- la troisième, d'un montant de 1238 euros dont 1155 euros (pas d'erreur sur le montant c'est 1155 et pas 1156) de cotisations en principal et 83 euros de pénalités de retard dues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 3].
Par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2018, la cotisante a contesté les mises en demeure relatives aux établissements de [Localité 6] et de [Localité 5] devant la commission de recours amiable.
En présence d'une décision implicite de rejet, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 14 mars 2019.
Par courrier du 27 mars 2019, l'Urssaf a indiqué à la cotisante que les deux mises en demeure contestées avaient été annulées et que, le litige pendant devant la juridicition sociale étant devenu sans objet, elle l'invitait à se désister de son recours.
Par courrier du 27 mars 2019, la société a indiqué au tribunal se désister de ce recours et le tribunal judiciaire de Toulon a rendu un jugement de désistement en date du 17 mars 2022.
L'Urssaf a émis à l'encontre de la cotisante deux mises en demeure du 29 mars 2019:
- une mise en demeure d'un montant total de 15 816 euros dont 14 687 euros de cotisations en principal et 1129 euros de majorations de retard dues pour la période du 14 mars 2016 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 6],
- une mise en demeure d'un montant de 1853 euros dont 1729 euros de cotisations et 124 euros de majorations de retard dues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 5].
La cotisante a contesté ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 13 mai 2019.
Le 6 juin 2019, l'Urssaf a émis deux mises en demeure à l'encontre de la cotisante :
- une mise en demeure d'un montant total de 14 687 euros de cotisations en principal sans majoration de retard, dues pour la période du 14 mars 2016 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre de dernier échange du 14 décembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 6],
- une mise en demeure d'un montant de 1729 euros de cotisations sans majoration de retard dues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre de dernier échange du 14 décembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 5].
La cotisante a contesté ces deux mises en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 29 août 2019.
Le 27 septembre 2019, l'Urssaf a émis à l'encontre de la cotisante deux mises en demeure 'annule et remplace' les deux précédentes du 6 juin 2019 :
- une mise en demeure d'un montant total de 14 687 euros de cotisations en principal sans majoration de retard, dues pour la période du 14 mars 2016 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 6],
- une mise en demeure d'un montant de 1729 euros de cotisations sans majoration de retard dues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, mentionnant le n° de compte de l'établissement de [Localité 5].
La cotisante a contesté le 10 décembre 2019 ces deux dernières mises en demeure devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a:
- déclaré la société [4] recevable et bien fondée en son recours contre la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'Urssaf au titre des mises en demeure du 27 septembre 2019 visant un redressement de cotisations sur contrôle suivant lettre d'observations du 12 novembre 2018 pour la période de cotisations du 14 mars 2016 au 31 décembre 2017;
- annulé les mises en demeure du 27 septembre 2019 visant une procédure de contrôle pour laquelle l'Urssaf n'est pas en mesure de justifier de l'envoi de la réponse aux observations de la société [4] ;
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société [4] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'URSSAF en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- constater le contrôle diligenté pour les deux établissements de [Localité 5] et [Localité 6] réguliers,
- valider les deux mises en demeure du 27 septembre 2019 pour un montant de 14 687 euros pour l'établissement de [Localité 6] et 1729 euros pour l'établissement de [Localité 5],
- constater que les causes du litige sont soldées pour ces deux mises en demeure,
- débouter la société de toute autre demande,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société cotisante sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- avant dire droit d'enjoindre à l'Urssaf de produire aux débats l'original de l'accusé réception de la lettre lecommandée du 15 mars 2023
- d'annuler les mises en demeure du 27 septembre 2019,
- annuler le redressement notifié le 12 novembre 2018,
- condamner l'Urssaf à rembourser les sommes versées au titre des mises en demeure du 27 septembre 2019,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante soutient en premier lieu que l'avis de réception du courrier en réponse aux observations de la cotisante adressé par l'inspecteur du recouvrement est bien produit aux débats, et que les mises en demeure en litige ont été envoyées postérieurement à cette réponse.
Elle ajoute que ces deux mises en demeure ont régularisé les précédentes, contestées par la société devant la commission de recours amiable au motif qu'elles n'avaient pas été précédées de la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations.
Elle souligne que l'envoi d'une nouvelle mise en demeure après une première mise en demeure invalide n'est pas irrégulière dès lors qu'elle respecte le délai de 30 jours entre la réponse faite au cotisant et son envoi et qu'en tout état de cause, ce nouvel envoi n'affecte pas la régularité de la procédure de contrôle.
Elle répond à l'intimée que les deux mises en demeure litigieuses lui ont bien été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception et renseignent toutes les mentions obligatoires en la matière.
L'intimée objecte que faute pour l'Urssaf de justifier de l'envoi par l'inspecteur du recouvrement d'un courrier de réponse à ses observations, les deux mises en demeure délivrées sont nulles.
Elle précise que l'Urssaf ne produit que très récemment aux débats un avis de réception pour tenter de démontrer lui avoir adressé le courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations quant aux redressements envisagés pour les établissements de [Localité 6] et [Localité 5]. Elle maintient ne pas avoir eu connaissance de ce courrier en réponse, alors qu'elle a bien été destinataire de la réponse de l'inspecteur s'agissant de ses observations relatives au redressement envisagé pour l'établissement de [Localité 3], et fait observer que la pièce produite ne consiste qu'en une photographie et non de l'original de l'avis de réception, dont elle demande qu'il soit versé aux débats à titre de preuve.
Elle ajoute que les deux mises en demeure en litige ne font pas référence au dernier échange de l'inspecteur du recouvrement et que dès lors, elles sont irrégulières.
Elle relève en outre que l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi par lettre recommandée des mises en demeure en litige, de sorte qu'elles doivent être annulées.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut de réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la cotisante
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, dispose :
'La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'
En l'espèce, l'Urssaf a adressé à la cotisante deux lettres d'observations datées du 12 novembre 2018, lui notifiant des redressements de cotisations envisagées s'agissant respectivement de ses établissements de [Localité 6] et de [Localité 5], auxquelles la cotisante a répondu par deux courriers du 10 décembre 2018 expédiés par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par l'Urssaf le 11 décembre suivant.
L'Urssaf verse aux débats le courrier de l'inspecteur du recouvrement du 15 mars 2019 qui répond aux contestations de la cotisante quant aux redressements envisagés pour ses deux établissements: il réduit le montant du redressement envisagé de l'établissement de [Localité 6] à la somme de 14 688 euros et maintient le redressement en son entier montant de 1728 euros s'agissant de l'établissement de [Localité 5].
Elle produit également en cause d'appel un cliché photographique en couleur montrant distinctement l' avis de réception signé le 19 mars 2019 d'une lettre recommandée expédiée au siège de la société [4], dont la référence postale est strictement identique à celle portée au courrier de réponse du 15 mars 2019 de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la cotisante.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre l'Urssaf à produire l'original de cet avis de réception dont les mentions apparaissent clairement, l'appelante démontre avoir adressé à la cotisante la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations.
En outre, les mises en demeure litigieuses ont été émises dans un délai postérieur à celui de trente jours à compter de la réception par la cotisante de la lettre de réponse de l'inspecteur du recouvrement.
L'intimée est dès lors mal fondée en son moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des mises en demeure
Selon l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
En l'espèce, l'Urssaf verse aux débats l'avis de réception signé le 30 septembre 2019, d'un pli adressé au siège de la société cotisante, dont la référence postale est strictement identique à celle figurant aux deux mises en demeure du 27 septembre 2019 émises pour le recouvrement des cotisations dues respectivement par ses établissements de [Localité 6] et de [Localité 5].
Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention aux mises en demeure du dernier échange de l'inspecteur du recouvrement
Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 16 décembre 2018 et applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Ces prescriptions sont nécessaires pour que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Est donc encourue la nullité de la mise en demeure en cas de méconnaissance des formalités substantielles ci-dessus prescrites, sans qu'il y ait besoin pour le cotisant de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, les deux mises en demeure en litige du 27 septembre 2019 portent respectivement sur :
- un montant total de 14 687 euros de cotisations en principal sans majoration de retard, dues pour la période du 14 mars 2016 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, pour celle mentionnant le numéro de compte de l'établissement de [Localité 6],
- un montant total de 1729 euros de cotisations sans majoration de retard dues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, au visa de la lettre d'observations du 12 novembre 2018, pour celle mentionnant le numéro de compte de l'établissement de [Localité 5].
Les deux mises en demeure ne visent pas le courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 15 mars 2019 adressés à la cotisante mais les seules lettres d'observations du 12 novembre 2018.
Il s'ensuit que les deux mises en demeure du 27 septembre 2019 n'ont pas respecté les formalités substantielles prescrites aux dispositions susvisées, et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé leur annulation.
L'annulation des mises en demeure, qui sont le support nécessaires de la mise en recouvrement, n'a cependant pas pour effet d'annuler les redressements opérés, lesquels ont pour fondement non pas les mises en demeure mais les lettres d'observations et le cas échéant les derniers échanges de l'inspecteur du recouvrement suite aux observations de la cotisante.
La cour n'étant pas saisie par ailleurs d'une contestation portant sur le bien-fondé des redressements de ses établissements, la cotisante ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à l'annulation de ceux-ci.
En revanche, il n'est pas contesté par l'Urssaf, qui le reconnaît elle-même dans le dispositif de ses conclusions en demandant à la cour de 'constater que les causes du litige sont soldées pour ces deux mises en demeure', que la cotisante a versé comme elle le soutient, à titre conservatoire, les sommes au titre des mises en demeure du 27 septembre 2019, soit la somme totale de 16 416 euros.
Cette somme, recouvrée au moyen de mises en demeure irrégulières, doit en conséquence être restituée à la cotisante et l'Urssaf est condamnée à la lui rembourser.
Succombante, l'Urssaf est condamnée aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner l'Urssaf à payer à la cotisante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à rembourser à la société [4] la somme de 16 416 euros,
Déboute la société [4] du surplus de ses demandes et prétentions,
Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens d'appel,
Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président