Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02056 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNI7
AFFAIRE : [T] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [L] [T] épouse [D]
née le 19 Décembre 1983 à GLEIZÉ (69400)
de nationalité Française
138, Chemin Vert
01090 MONTMERLE-SUR-SAÔNE
représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 23 Janvier 1982 à VILLEURBANNE (69100)
de nationalité Française
124, Chemin Vert
01090 MONTMERLE SUR SAONE
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN, Me Julia STUDIENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 21 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [R] [T] et M. [G] [D] ont contracté mariage le 17 juin 2017, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Montmerle-sur-Saône (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l'union :
[B], née le 16 août 2012 à Gleizé (Rhône)
[H], né le 29 avril 2014 à Gleizé (Rhône)
Par exploit d'Huissier en date du 3 juillet 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 5 juillet 2023, Mme [R] [T] a assigné M. [G] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 mai 2024, par laquelle il a notamment :
Attribué à Mme [R] [T] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit
Constaté que son conjoint s'est relogé
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [R] [T]
Dit que M. [G] [D] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que pendant la moitié du mois d'août en alternance
Fixé la contribution de M. [G] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 800 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [R] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [G] [D] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 10 janvier 2025 pour le demandeur, et le 19 mai 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 21 novembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l'espèce, il convient de rappeler que ce mariage aura été d'une durée relativement brève : moins de neuf ans de durée totale, dont deux ans et demi de procédure de divorce;
Mme [R] [T] est jeune, puisqu'elle est âgée de 42 ans, et elle ne justifie pas d'un intérêt particulier à conserver le droit d'usage de son nom marital, puisque le simple fait de conserver le même nom que celui de ses enfants ne constitue pas, par sa généralité même, un intérêt particulier ;
En conséquence, la demande présentée par Mme [R] [T] d'être autorisée à conserver le droit d'usage de son nom marital après le divorce, sera rejetée ;
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les époux de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 19 mai 2023.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l'espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2017, le mariage aura duré moins de 9 années ; les époux sont âgés respectivement de 42 et 44 ans ;
Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n'est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l'union (…) et n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l'époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180) ;
Attendu qu'il sera relevé, en l'espèce, que, célébré en 2017, le mariage aura duré 7 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter le 21 mai 2023, selon les conclusions concordantes des époux sur ce point, soit moins de six ans après leur mariage ;
Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple marital, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l'union, et qu'elle n'est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l'époux demandeur à la prestation compensatoire ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par Mme [R] [T] sera rejetée ;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
Il sera rappelé qu'à priori, aucun des époux n'a interjeté appel de l'Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juin 2024 ;
Il sera également rappelé que le droit de visite et d'hébergement accordé à M. [G] [D] ne s'exerce que sur la moitié des seules vacances scolaires de Noël, ainsi que, en été, sur la moitié du seul mois d'août ; il s'agit donc, déjà, de modalités réduites du droit de visite et d'hébergement par rapport aux modalités classiques ;
Pour juger de l'évolution des enfants aujourd'hui, la juridiction s'appuiera sur le bulletin scolaire du premier trimestre de 5° de [B], rédigé en fin d'année 2024, soit plusieurs mois après l'Ordonnance de mesures provisoires :
L'appréciation globale du Conseil de classe est la suivante : "Un excellent premier trimestre pour [B], le travail est sérieux et l'attitude exemplaire. Félicitations Mention d'excellence" ;
La juridiction observe qu'il n'y a pas une seule matière dans laquelle la moyenne de [B] soit inférieure à la moyenne de sa classe ;
La juridiction tire de cet élément la conclusion, sans doute un peu rapide, que le droit de visite et d'hébergement accordé à M. [G] [D] par l'Ordonnance de mesures provisoires ne perturbe pas outre mesure les enfants ;
En conséquence, le droit de visite et d'hébergement de M. [G] [D] sera fixé à l'identique de l'Ordonnance de mesures provisoires ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Attendu que, selon l'article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l'enfant est majeur » ;
Attendu que, selon l'article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié « ;
En l'espèce, l'Ordonnance de mesures provisoires avait retenu les éléments suivants:
Mme [R] [T] exerce une activité professionnelle de fonctionnaire territoriale à la Communauté de communes Saône-Beaujolais ; elle a perçu, en 2022, 24 070 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 000 Euros ; elle a perçu, en 2023, 25 440 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2100 Euros;
M. [G] [D] exerce une activité professionnelle en CDI ; il a perçu, en 2022, 66 751 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5 500 Euros ; il a perçu, en octobre 2023, 51 566 Euros d de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5 100 Euros ;
M. [G] [D] a perçu en septembre 2024, 50 571 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5600 Euros ;
En conséquence, il sera jugé que les ressources et charges des parties n'ont pas évolué de manière significative depuis l'Ordonnance de mesures provisoires ;
En conséquence, la contribution de M. [G] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants sera maintenue à la somme de 400 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 800 Euros par mois, et le partage par moitié des frais exceptionnels sera également reconduit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics ,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [R], [I], [L] [T], née le 19 décembre 1983 à Gleizé (Rhône)
et de
Monsieur [G] [D] , né le 23 janvier 1982 à Villeurbanne (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de Montmerle-sur-Saône (Ain), le 17 juin 2017.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 19 mai 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [B] et [H] [D],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [R] [T],
DIT que M. [G] [D] disposera, à l'égard des enfants , d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi soir 20 h au dimanche soir 18 h
Pendant les Vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
Pendant les Vacances scolaires d'Eté : la première moitié du mois d'Août les années impaires ; la seconde moitié du mois d'Août les années paires
A charge pour M. [G] [D] de prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener, ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance,
CONDAMNE M. [G] [D] à verser à Mme [R] [T], une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 400 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 800 Euros par mois
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,