Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04650 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GB5
AFFAIRE : Mme [B] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ ACM IARD (SELARL ABEILLE )
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4].
Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [I] [H], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 août 2020 , Mme [B] [H] et [I] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, Mme [B] [H] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [I] [H] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C] , désigné par ordonnance de référé du 17 mai 2021, ayant déposé son rapport, Mme [B] [H] et [I] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [B] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
- PGPA 2310,54 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 €
- Souffrances endurées 5500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 14 075,54 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [I] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 535 €
- Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 5735 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [B] [H] et [I] [H] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société ACM IARD à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le , la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [H] et de [I] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et les PGPA,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [H] et [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 août 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [B] [H] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 24.08.2020 au 24.11.2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 24/2/21
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les PGPA :
Mme [B] [H] revendique les sommes suivantes sur ce point :
Une perte financière de 1.591,66 € nets au titre de l’intéressement 2021
Une perte financière de 524,63 € nets au titre de la participation 2021
Une perte financière de 194,25 € au titre des tickets restaurants du 01/06/2021 au 01/10/2021 soit la part patronale de 35 tickets à 5,55 €
L’expert a retenu : Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 24.08.2020 au 24.11.2020
Les éléments évoqués dans l’attestation de l’employeur produit en demande sont sans lien avec la période d’arrêt retenue par l’expert; par ailleurs ces éléments en sont nullement explicités; en l’état les élémets produits en demande ne permettent pas de déterminer une perte temporaire de revenus quantifiée imputable à l’accident; Mme [B] [H] sera nécessairement déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [H] et [I] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 699 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical disgracieux conservé 21 jours sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- PGPA débouté
- déficit fonctionnel temporaire 699 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 9759 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 6759 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [I] [H] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 107 jours
- une consolidation au 24/12/2020
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [I] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [I] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 321 €
Total 441 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 321 €
- souffrances endurées 4000 €
- TOTAL 4821 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 3821 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [B] [H] et [I] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société ACM IARD à leur payer la somme de 750€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [H] et [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 août 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 500 €
- PGPA débouté
- déficit fonctionnel temporaire 699 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [H] :
- la somme de 6759 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [I] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4821 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [H] ès qualité de représentant légal de [I] [H]:
- la somme de 3821 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens, incluant les frais des expertises judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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