Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2211502
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211502
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A par une décision du 6 mai 2022 devenue définitive avant l'introduction de la présente requête. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211502
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