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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2211502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211502

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A par une décision du 6 mai 2022 devenue définitive avant l'introduction de la présente requête. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211502

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