Texte intégral
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MCCS
N° Minute :
Notification le :
28 décembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance 23/954 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 15 décembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 22 décembre 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [C] [K] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
né le 09 Décembre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 22 décembre 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 28 décembre 2023 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 27 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 28 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Olivier CALLEC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de [C] [K] au centre hospitalier [5] en date du 7 décembre 2023, prise au visa d'un certificat médical du même jour établi par le Dr [F] ;
Vu les certificats médicaux des docteurs [T] et [S] des 7 et 9 décembre 2023 ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 9 décembre 2023 ;
Vu la requête de la directrice du centre hospitalier [5] en date du 11 décembre 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence et le certificat médical du même jour prévu par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2023 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par [C] [K] ;
Le 22 décembre 2023 les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour.
Par conclusions écrites du 22 décembre 2023, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 26 décembre 2023, le docteur [N] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
A l'audience, [C] [K], assisté de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en faisant valoir, essentiellement, qu'il est désormais apaisé et stabilisé, et qu'il veut poursuivre les soins mais en ambulatoire, soins dont il a conscience de la nécessité compte tenu de sa pathologie. Il ajoute que les soins en ambulatoire lui permettront de poursuivre ses projets de vie, à la différence de l'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par [C] [K] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, dans son avis médical du 11 décembre 2023 le docteur [T] expose que [C] [K] présente au premier plan une symptomatologie maniforme incluant une instabilité psychomotrice, une tachypsychie assortie de logorrhées, une hypersyntonie et une exaltation de l'humeur ; état dont le patient n'a que faiblement conscience et de manière fluctuante.
Selon l'avis médical établi le 26 décembre 2023 par le docteur [N], [C] [K] a été hospitalisé pour la quatrième fois pour un nouvel accès maniaque lié à un trouble bipolaire. Son alliance thérapeutique n'est qu'apparente et révèle son désir de fuir les soins, ce qui lui est dommageable puisque le traitement est efficace. Ce médecin en conclut que la nouvelle initiation de traitement doit se poursuivre sous la contrainte jusqu'à la normalisation de l'humeur et l'acceptation d'une stratégie de soins ambulatoires cohérente.
Il résulte de ces éléments médicaux, qui ne sont pas contestés, que les troubles mentaux dont souffre [C] [K] rendent impossible son consentement, qu'il existe un péril imminent pour sa santé et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens de l'article L3212-1 du code de la santé publique.
La décision du juge des libertés et de la détention sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 15 décembre 2023 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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