Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-13.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.807
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, Auguste, Eugène X...,
2 / Mme Annick X..., née Y..., demeurant ensemble "Le Grand Haut d'Y" à Créances (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen, (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mlle Liliane Z..., demeurant "Le Grand Haut d'Y" à Créances (Manche), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanoski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mlle Z... était propriétaire d'une cour grevée d'un droit de passage dont l'assiette n'était pas définie, et que les époux X... avaient pris l'initiative de mettre en place des poteaux et une clôture dans la cour, en diminuant la surface sur laquelle le droit de passage pouvait être exercé, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que Mlle Z..., débitrice du droit de passage, était bien-fondée à exiger la cessation de tous agissements ou troubles de nature à provoquer une entrave à l'exercice de ce droit, a, sans inverser la charge de la preuve ni cumuler la protection possessoire et le fond du droit, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que Mlle Z..., en déposant provisoirement des objets dans sa cour, avait fait obstacle au passage ni qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'exercer leur droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., qui avaient multiplié les actes, avaient versé aux débats des documents illustrant le caractère manifestement malicieux de leur démarche, et que Mlle Z... rapportait la preuve de manifestations incongrues, tardives et renouvelées de la part de M. X... lorsque des tiers se trouvaient chez elle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que Mlle Z... subissait un préjudice lié au caractère injustifié de leur action et aux troubles répétés de la vie courante causés par les agissements et attitudes des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à Mlle Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;
les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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