Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03784 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYFM
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
C/
M. [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00692
****
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [E] est affilié depuis le 1er janvier 2015 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité d'architecte.
Le 18 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 65 150,34 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016, 2017 et 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2019.
Par jugement du 18 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré recevable l'opposition formulée par M. [E] à la contrainte qu'il conteste ;
- annulé la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] ;
- déclaré irrecevable la demande de réduction des majorations de retard ;
- condamné la CIPAV à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que dès lors qu'un échéancier de remboursement était en cours et respecté par M. [E], la créance de la CIPAV n'était pas exigible.
Par déclaration adressée le 23 février 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
' annulé la contrainte qu'elle a émise le 23 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] ;
' l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
' l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté ses autres demandes en ce qu'elle a sollicité la condamnation de M. [E] :
- à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
' l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- d'acter que la contrainte est soldée ;
- de condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la CIPAV et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ajoutant au jugement entrepris,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code ;
- la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Le Coulis-Bouvet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la contrainte et la demande de dommages et intérêts subséquente :
Il est constant qu'un échéancier sur 24 mois a été convenu par les parties le 6 juillet 2019, soit postérieurement à l'envoi de la mise en demeure mais antérieurement à la délivrance de la contrainte.
Par la signature de cet accord de remboursement, M. [E] a reconnu le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées.
La mise en place de cet échéancier, d'une part n'interdisait nullement à la CIPAV de poursuivre la procédure de recouvrement initiée par la mise en demeure afin d'obtenir un titre exécutoire en cas de défaillance de M. [E], et d'autre part, nonobstant la validation de la contrainte, la créance demeurait exigible selon les modalités de l'échelonnement convenu entre les parties.
C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la contrainte du 23 septembre 2019.
Depuis la décision de première instance, l'intégralité des sommes dues a été réglée par M. [E].
Il convient dès lors de dire que la contrainte a été valablement émise, sans que soit prononcée de condamnation à paiement dès lors que ses causes ont été soldées.
Les premiers juges ont en outre alloué à M. [E], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de 'la délivrance indue d'une contrainte après conclusion d'un échéancier et avant son terme'.
La délivrance de la contrainte ayant été jugée parfaitement régulière, aucune somme ne saurait être allouée à M. [E] de ce chef.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réduction des majorations de retard, ce chef de jugement n'étant pas critiqué en cause d'appel.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] pour appel abusif :
L'article 559 du code civil dispose :
'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle'.
La contestation de l'appelant ayant été accueillie par la cour, l'appel interjeté ne présente aucun caractère abusif.
M. [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance et de ce fait ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte qu'il conteste ;
- déclaré irrecevable la demande de réduction des majorations de retard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la contrainte du 23 septembre 2019 a été valablement émise pour son montant initial de 65 150,34 euros ;
CONSTATE que les causes de cette contrainte ont été intégralement réglées par M. [L] [E] ;
DÉBOUTE M. [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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