Cour de cassation, 12 juillet 1995. 95-60.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.025
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège social est à la Bourse du travail, place Lénine à Saint-Junien (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Rochechouart, au profit :
1 / l'Association d'aide à domicile aux personnes âgées (AADPA), dont le siège social est ... à Saint-Junien (Haute-Vienne),
2 / de Mme Merzeau, présidente de l'AADPA, demeurant ... à Saint-Junien (Haute-Vienne),
3 / de Mme X..., ès qualités de directrice de l'AADPA, domiciliée ... à Saint-Junien (Haute-Vienne),
4 / du Service mandataire de l'AADPA, dont le siège est ... à Saint-Junien (Haut-Vienne),
5 / de Mme Merzeau, ès qualités de présidente du service mandataire,
6 / de Mme A..., ès qualités de directrice du service mandataire,
7 / du Syndicat CFDT des organismes sociaux, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
8 / des déléguées du personnel de l'AADPA, élues CFDT, prises en la personne de :
- Mme Annie Y..., demeurant "Les Ollières" par Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne),
- Mme Martine B..., demeurant à "Pressaleix de l'Outre" à Saint-Junien (Haute-Vienne),
- Mme Geneviève Z..., déléguée syndicale CGT, demeurant ... à Saint-Junien (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association d'aide à domicile aux personnes âgées (AADPA) et du service mandataire de l'AADPA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'AADPA font grief au jugement attaqué de n'avoir pas compté dans l'effectif, pour les élections des représentants du personnel de l'AADPA, les employés de maison placés chez les particuliers par le service mandataire de l'AADPA, alors, selon le moyen, que le jugement est contraire à une décision antérieure de ce même tribunal en date du 10 octobre 1994 qui a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'AADPA et son service mandataire ;
Mais attendu que l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'AADPA n'ont dirigé le pourvoi qu'à l'encontre du jugement attaqué et non contre le jugement du 10 octobre 1994 ;
que, dès lors, le moyen, fondé sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'AADPA font encore grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences pratiques de son premier jugement et, de ce fait, s'est prononcé en sens inverse sans répondre aux conclusions sur l'existence d'une unité économique est sociale ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, après avoir relevé que l'AADPA, dont le service mandataire sert d'intermédiaire entre des personnes âgées ou dépendantes et des employés de maison, n'est pas l'employeur de ces salariés, en a déduit qu'ils ne pouvaient être inclus dans l'effectif de l'entreprise pour les élections concernées, a répondu par là -même aux conclusions invoquées ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'AADPA aux dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'AADPA aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 23 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochechouart ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rochechouart, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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