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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-11.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.178

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 23 juin 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Iris X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, l'appel contre les décisions des commissions régionales d'invalidité, devenues les Tribunaux du contentieux de l'incapacité, doit être formé dans le délai d'un mois suivant leur notification; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la décision de la commission régionale d'invalidité statuant sur la demande de Mme X... lui a été régulièrement notifiée le 23 avril 1993; Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé le 15 juin 1993 par Mme X... contre cette décision, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 juin 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par Mme X... contre la décision de la commission régionale d'invalidité de Lille rendue le 24 mars 1993; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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