Texte intégral
14/12/2023
N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKMA
Décision déférée - 20 Février 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX -2021J00052
[J] [N]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°209
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Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
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Par déclaration en date du 20 mars 2023, [J] [N] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix du 20 février 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée (ci-après CRCAM) notamment 136.916,20 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7,45% à compter du 5 août 2021 et a accordé des délais de paiement sur 24 mois.
Par conclusions en date du 7 août 2023, la CRCAM a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2023 de la CRCAM demandant , au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de :
Dans l'hypothèse où Monsieur [N] justifierait du respect de l'échéancier accordé à la date à laquelle le Conseiller de la mise en état statuera:
- Ordonner le renvoi de l'incident à 3 - 4 mois, ou à défaut ordonner le retrait du rôle et ou la radiation de l'incident.
Dans l'hypothèse où Monsieur [N] ne justifierait pas du respect de l'échéancier à la date à laquelle le Conseiller de la mise en état sera amené à statuer
-Ordonner la radiation de l'affaire opposant Monsieur [N] à MCS & ASSOCIES venant aux droits du Crédit Agricole Sud Méditerranée.
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2023 d'[J] [N] demandant au visa de l'article 524 alinéa 1 et alinéa 8 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-dire et juger que Monsieur [J] [N] a parfaitement respecté et exécuté le jugement rendu,
-rejeter la demande de radiation de l'appel formé par la CRCAM
-rejeter la demande de report ou de retrait du rôle de l'incident formé par la CRCAM
A titre subsidiaire,
-dire et juger que Monsieur [J] [N] est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement
-rejeter la demande de radiation de l'appel formé par Monsieur [J] [N]
En toutes hypothèses,
-condamner la CRCAM au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 17 septembre 2021devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du code de procédure civile (cpc) conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 7 août 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 16 juin 2023.
-sur le fond :
Il est reproché à [J] [N] de ne pas avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Ce dernier invoque d'une part le fait que la CRCAM ne lui a jamais signifié le jugement ni tenté de le faire exécuter avant de déposer la requête aux fins de radiation d'autre part le fait que le jugement lui a accordé un délai de 24 mois sans modalités particulières et confronté à la signification du jugement du 3 août 2023, il a préféré adresser deux chèques en exécution du jugement dès le 28 août 2023 et s'efforce de verser 200 euros tous les mois pour répondre à la condamnation dont il a relevé appel et pour éviter la mesure de radiation.
A titre subsidiaire,si le délai de paiement devait s'analyser en versement de 24 échéances mensuelles, il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison de la lourdeur de ses charges mensuelles de l'ordre de 1939 euros et ce d'autant plus que des problème de santé l'ont conduit à démissionner de son poste de travail depuis le 1er novembre 2022 et qu'il perçoit 951euros d'allocation chômage.
La CRCAM lui répond que son argumentation est incohérente puisqu'il règle des mensualités pour régler sa dette et dit être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et ne précise pas les revenus de son épouse correspondant à l'allocation de retour à l'emploi soit 951 euros.
Après examen des pièces produites, le dispositif du jugement dont appel précise qu'il « accorde à [J] [N] un échelonnement de la dette sur 24 mois à compter de la signification du jugement » ; La cour en déduit qu'à défaut de précision sur les modalités de l'échelonnement, le remboursement du prêt doit être versé dans 24 mois à compter de la signification du jugement soit en l'espèce au plus tard le 2 août 2025.
Par ailleurs, [J] [N] justifie de deux versements en compte CARPA le 28 août 2023 pour 1200 euros.
Il n' y a pas lieu à prononcer la radiation de l'affaire.
Les demandes d'application de l'article 700 du cpc et les dépens sont réservés jusqu'à l'arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
- réserve les dépens et les frais irrépétibles avec l'arrêt de fond
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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