Cour de cassation, 28 avril 1988. 85-44.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.144
Date de décision :
28 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TOURNIER, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale, Section C), au profit de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., appartement 34,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Tournier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1985), que Mme Z... a été embauchée le 1er mars 1975, en qualité de vendeuse, par la société Tournier ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 22 août 1983, le 25 janvier 1984, elle a été déclarée apte à un "travail à mi-temps temporaire" par le médecin du travail ; que le 1er février 1984, d'une part, ce médecin, précisant que la salariée devait revoir son médecin traitant, a préconisé un emploi de Mme Z... à mi-temps durant quatre à six semaines avant une reprise à temps complet, d'autre part, le médecin traitant de Mme Z... a fixé la date de sa reprise le 7 février 1984 ; que la société Tournier, après un entretien, a licencié la salariée par lettre du 3 février 1984, confirmant une impossibilité de créer un poste à mi-temps ; qu'après une intervention de l'inspecteur du travail, l'employeur a annulé le licenciement et a donné son accord pour une reprise par Mme Z... de son travail à temps complet le 10 mars 1984, tandis que le 7 mars 1984, le médecin du travail confirmait ses précédentes conclusions ; Attendu que la société Tournier fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la salariée tendant à voir l'employeur déclaré responsable de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'incapacité physique, pour un salarié, de satisfaire aux obligations de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui constate qu'il résultait des certificats médicaux délivrés par le médecin du travail à la salariée et présentés à l'employeur, que son état de santé n'était compatible qu'avec une activité professionnelle réduite à mi-temps, ne pouvait, sans violer les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, déclarer la rupture du contrat de travail imputable à
l'employeur et condamner ce dernier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que l'employeur, pas plus que le salarié, ne peut se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail ; qu'en l'absence de convention contraire, il n'est pas tenu de fournir un emploi différent à un salarié physiquement inapte à accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé, il peut procéder à son licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en imposant à l'employeur l'obligation de reprendre la salariée à mi-temps sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, bien qu'elle eût été engagée à temps complet, sans caractériser l'existence d'un désaccord ou de difficultés portant sur l'aptitude physique de ladite salariée à tenir l'emploi pour lequel elle avait été embauchée ou celui qui lui était offert à l'occasion d'une mutation ou d'une transformation de poste, nécessité par son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, qu'en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture sans examiner le moyen soulevé par celui-ci d'où il ressortait qu'il acceptait de réintégrer la salariée à son poste dès qu'elle serait en mesure d'exercer ses activités à temps plein, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Z... affirmait, sans être contredite, que le contrat de l'employée embauchée pour la remplacer avait pris fin et que plusieurs de ses collègues étaient disposées à subir un aménagement de leur propre horaire de travail pour lui permettre de reprendre son poste à mi-temps, la cour d'appel a estimé que l'employeur, lequel avait l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail, n'avait pas recherché sérieusement l'aménagement provisoire du poste occupé par Mme Z... ; qu'elle a pu en déduire que la rupture était imputable à la société Tournier qui n'avait pas respecté les obligations imposées par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Tournier fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'incapacité physique d'un salarié à reprendre son emploi dans les conditions prévues au contrat ne peut lui donner droit à une indemnité de délai-congé calculée sur un travail à plein temps ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée sans se justifier sur le calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour accueillir la demande de la salariée, à déclarer qu'au vu des conclusions des parties, elle apparaissait justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que, devant les juges du fond qui ont relevé que Mme Z... avait été déclarée par le médecin du travail apte à occuper son emploi à mi-temps, l'employeur ait discuté le montant de l'indemnité de préavis réclamée ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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