Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant GEPA CE 660, Cheysse, 24100 Bergerac,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Renée Y..., née Z..., demeurant résidence Mille Sabords, Hall 11, appartement 137, 40130 Capbreton,
2 / de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte notarié du 2 décembre 1982, M. X..., époux divorcé de Mme Z..., a acquis, au nom de son fils mineur, David, et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire, un immeuble dont il a payé le prix ; que David X... est décédé en 1989, laissant pour lui succéder ses deux parents et son frère, M. Alain X... ; qu'au cours des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession, M. Claude X..., contestant avoir fait donation à son fils des deniers nécessaires à l'acquisition de l'immeuble, a soutenu que David lui avait servi de prête-nom et qu'il en était le véritable propriétaire en sorte que cet immeuble devait être distrait de la succession ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Bordeaux, 12 septembre 1996) qui ont souverainement estimé que M. X... ne prouvait pas que, contrairement aux énonciations de l'acte, il était le véritable propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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