Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-17.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.618
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11096 F
Pourvoi n° X 18-17.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. C... Q... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société LSN assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LSN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LSN assurances à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société LSN assurances
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Q... était sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société LSN ASSURANCES à payer à M. Q..., la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE si en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, cet article ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que, par ailleurs, l'article 32 de la convention collective des entreprises de courtage et/ou de réassurance dispose ce qui suit: "(...) Les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles ne constituent pas des causes de rupture du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi ; que les absences continues ou discontinues pour maladie ou accident, sans origine professionnelle et justifiées, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. Cependant, si la situation objective de l'entreprise rend nécessaire, pour sa bonne marche, le remplacement définitif du salarié, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement ; que, dans ce cas, la procédure de rupture du contrat ne pourra débuter qu'à l'issue d'une ou plusieurs absences dont la durée totale excédera 8 mois. En cas d'absences discontinues, cette durée de 8 mois sera appréciée sur les 24 derniers mois.(...)" ; qu'en l'espèce, il est établi qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 17 novembre 2014, Monsieur Q... était absent sans discontinuer depuis le 6 mars 2014, soit depuis plus de 8 mois ; que la société LSN Assurances fait valoir que l'absence prolongée de Monsieur Q... et l'incertitude sur la date de reprise de son retour ont engendré des perturbations au sein de l'entreprise et des difficultés de fonctionnement du service composé de seulement trois salariés ainsi qu'une surcharge de travail pour les deux salariés présents ; qu'elle ajoute que le poste de gestionnaire maladie/prévoyance nécessite des compétences particulières qui rendent les recrutements difficiles en particulier pour assurer des remplacements dans la mesure où les salariés disposant de ces qualifications peuvent facilement trouver un emploi à durée indéterminée ; que même si la société LSN Assurances a procédé dès le 2 septembre 2014 au recrutement d'une salariée par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de Monsieur Q..., la société LSN Assurances ne justifie pas de la nécessité d'un remplacement définitif du salarié à son poste : employant plus de cent salariés, elle ne démontre pas qu'elle ne pouvait pourvoir à son remplacement temporaire en interne, ni que la technicité du poste rendait impossible le recrutement d'un salarié par contrat à durée déterminée alors même qu'il est établi qu'elle avait déjà procédé à un tel recrutement pour un poste de gestionnaire prévoyance entre le 16 octobre 2012 et le 15 janvier 2013 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ;
1. ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il s'ensuit que le remplacement du salarié malade par un autre salarié de l'entreprise ne prive pas l'employeur de procéder à son licenciement pour un tel motif dès lors que le remplacement du salarié malade par un autre salarié de l'entreprise a donné lieu à une nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée pour occuper le poste laissé vacant par ce dernier ; qu'en affirmant que la société LSN ASSURANCES, compte tenu de sa taille comptant plus de cent salariés, ne rapportait pas la preuve qu'elle ne pouvait pas pourvoir au remplacement temporaire en interne de M. Q..., la cour d'appel qui a ainsi considéré que le remplacement du salarié malade par un autre salarié était exclusif de son licenciement, a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 1131-1 du code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en affirmant que la société LSN ASSURANCES, compte tenu de sa taille comptant plus de cent salariés, ne rapportait pas la preuve qu'elle ne pouvait pas pourvoir au remplacement temporaire en interne de M. Q..., ni que la technicité du poste rendait impossible le recrutement d'un salarié par contrat à durée déterminée, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les difficultés d'organisation résultant de l'absence de prévisibilité des absences de M. Q..., des renouvellements multiples de l'arrêt de travail et de son état de santé préoccupant consistant, de son propre aveu, en des troubles psychiques graves ayant nécessité une hospitalisation d'office sans son consentement, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si de telles contraintes ne rendaient pas impossible le recours au travail temporaire, ni de procéder à son remplacement par la mutation interne d'un autre salarié, s'est déterminée par des motifs impropres à établir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que les perturbations provoquées par l'absence prolongée de M. Q... ne rendaient pas nécessaire son remplacement définitif par l'embauche à titre définitif d'un nouveau salarié ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.
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