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Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-24.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.364

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° X 14-24.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que Mme [E] a été engagée le 30 novembre 1998 en qualité d'employée négociateur par la société [C] ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a fixé, conformément aux stipulations du contrat de travail, la créance de rappel de salaire au titre de la partie variable de la rémunération ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motifs, de motifs hypothétiques, de motifs dubitatifs et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de commissions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR limité à la somme de 40.986,03 euros le montant du rappel de salaire et de congés payés auquel elle a condamné la société employeur et d'avoir débouté l'exposante du surplus de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du rappel de salaire, eu égard aux justificatifs produits par la SCP [C] et notamment à sa pièce n°71, récapitulant la partie variable de la rémunération due à Mme [E], le rappel de salaire et congés payés dû à celle-ci s'élève à 40 986,03 € après déduction des frais, salaires et charges comme prévu au contrat de travail et ci-dessus exposé ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que pour infirmer le jugement entrepris et limiter à la somme de 40.986,03 euros le montant de rappel de salaire et congés payés dus à l'exposante, la Cour d'appel, qui se borne à viser les « justificatifs produits par la SCP [C] et notamment sa pièce n°71 récapitulant la partie variable de la rémunération due à Mme [E] », sans procéder à une quelconque analyse même sommaire de cette pièce dont le contenu était expressément contesté par l'exposante, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir que l'employeur ne pouvait prétendre déduire du montant de la partie variable de sa rémunération, les coûts des publicités parues dans la presse et les frais d'abonnement à la base d'information économique notariale, dès lors que ces frais étant avancés par l'employeur dans l'intérêt du client, il lui appartenait de les répercuter à ce dernier à qui ils avaient dû être facturés, soulignant à cet égard qu'il était surprenant que l'employeur refuse de communiquer notamment le grand livre des comptes des frais déduits sur le calcul des commissions (conclusions d'appel p.13); que pour infirmer le jugement entrepris et limiter à la somme de 40.986,03 euros le montant du rappel de salaire et congés payés dus à l'exposante, la Cour d'appel qui se borne à viser la pièce n°71 de l'employeur récapitulant la partie variable de la rémunération due à la salariée « après déduction des frais de salaire et charges comme prévu au contrat de travail », n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART, et à titre subsidiaire, QUE l'exposante avait fait valoir que l'employeur ne pouvait prétendre déduire de la partie variable de sa rémunération, le coût des publicités parues dans la presse dès lors que l'article 11 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires dispose notamment que « les frais de publicités nécessaires à la recherche d'un cocontractant sont à la charge du notaire » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE contestant expressément le décompte établi par l'employeur au titre du rappel de salaire restant dû, l'exposante avait précisément fait valoir que les chiffres mentionnés dans la pièce n°71 de l'employeur n'étaient nullement justifiés faute de production par ce dernier notamment des factures justificatives des frais décomptés notamment au titre des coûts de publicités parues dans la presse, des frais d'abonnement ainsi que des salaires et charges qui lui avaient été versés au titre de la rémunération fixe tout comme les relevés de banque sur lesquels apparaissaient les produits des ventes négociées par l'exposante servant de base au calcul des commissions qui lui étaient dues au titre de la partie variable de sa rémunération, ainsi que le grand livre de comptes des frais déduits sur le calcul des commissions (concl. d'appel p. 13) ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, s'agissant du montant du rappel de salaire restant dû à l'exposante, à viser les « justificatifs produits par la SCP [C] notamment à sa pièce n°71, récapitulant la partie variable de la rémunération due à Mme [E] », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, tiré de ce que les chiffres figurant dans cette pièce n°71, établie unilatéralement par l'employeur, n'étaient nullement justifiés par ce dernier, faute de production des pièces en justifiant que seul l'employeur détenait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes au titre des rappels de commission ; AUX MOTIFS QUE Mme [E] soutient que l'intrusion de Mme [R] [C] dans son périmètre contractuel a conduit à un détournement des commissions qui lui étaient dues puisqu'elle a été ainsi privée de commissions sur les opérations qu'elle aurait dû mener à leur terme ; que la SCP [C] justifie cependant à son dossier que Mme [C] n'est salariée de la SCP que depuis le 14 juin 2010 et qu'avant cette date, elle était collaboratrice bénévole ; qu'il est par ailleurs relevé dans le jugement critiqué que du fait de cette collaboration bénévole. Mme [E] qui pour justifier de prétendus détournements de commissions fait état de ventes réalisées après son licenciement sans démontrer avoir été à l'origine du mandat, a bénéficié des commissions attachées aux opérations immobilières réalisées par Mme [C] tant quelle était encore salariée de l'étude ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de la demande faite de ce chef ; que Madame [E] qui prétend n'avoir été rémunérée que de la moitié de la commission lui revenant, sollicite un rappel de commissions sur la vente [W]/SCI SOLFERINO qu'elle a négociée en 2005 ; que la SCP [C], fait valoir que les circonstances particulières de cette vente et les difficultés rencontrées ont conduit Maître [T] [C] à en reprendre le suivi et que Mme [E] a proposé de ne retenir que la moitié des émoluments de négociation dans le calcul du salaire variable qu'elle a elle-même effectué ; que l'implication personnelle de Maître [C] et les péripéties de cette opération sont justifiées par les pièces produites au dossier et expliquent de façon plausible que Mme [E] ait pu consentir à une réduction de sa rémunération variable et non pas, comme elle le prétend, à être payée en deux fois ; que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur les rappels de commissions ; que le contrat de travail prévoit que Madame [E] recevra une rémunération brute fixe et, à titre de rémunération variable, une somme brute correspondant à 20 % (pourcentage porté par la suite à 30 %) des émoluments de négociation hors taxes et des honoraires d'expertise hors taxes perçus par l'Etude entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, et générés par le travail de Madame [E], sous déduction de certains frais et des salaires et charges versés à Madame [E] par l'employeur durant la même période au titre de la rémunération fixe : 1. Sur la vente [W]/SCI LE PONT DU LOUVRE ; que Madame [E] réclame une partie de la commission qui ne lui aurait pas été versée en 2005 à l'occasion de la vente d'un appartement à [Localité 1] ; que cette prétention ne peut prospérer dans la mesure où elle n'est étayée par aucun document probant, Madame [E] se bornant à produire des tableaux et des calculs manuscrits incompréhensibles, et où l'intéressée n'a pas contesté la commission perçue à l'époque et dont les bases de calcul auraient, selon les dires de l'employeur non démentis par elle, été réduites de moitié d'un commun accord ; 2. Sur les détournements de commissions consécutifs à l'intervention de Madame [C] ; que Madame [E] reconnaît elle-même dans ses conclusions qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant d'évaluer le préjudice qu'elle dit avoir subi à ce titre et, par voie de conséquence, de justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande, d'autant que la SCP [C] fait valoir, sans être valablement contredite sur ce point, que Madame [C] avait le statut de collaborateur bénévole et que, de ce fait, Madame [E] bénéficiait des commissions attachées aux opérations immobilières réalisées par Madame [C] ; qu'il s'ensuit que Madame [E] sera déboutée de ses demandes de rappels de commissions ainsi que de sa demande relative à la communication, sous astreinte, des commissions perçues par l'Etude depuis le mois de novembre 2004, l'intéressée disposant de par ses fonctions, des informations en question ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante sollicitait le paiement de commissions liées à la vente de quatre appartements, réalisée immédiatement après son licenciement, et pour lesquels elle était intervenue en qualité de clerc négociateur ainsi que cela ressortait des pièces qu'elle versait aux débats ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'exposante faisait état de ventes réalisées après son licenciement sans démontrer « avoir été à l'origine du mandat », la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché ni caractérisé, notamment au regard des éléments de preuve versés aux débats par l'exposante, d'où il ressortait que les quatre ventes litigieuses conclues immédiatement après son licenciement, par ailleurs jugé abusif, n'avaient pas été « générées par le travail » de l'exposante, justifiant par-là même son droit à commission, conformément aux stipulations de son contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant que « l'implication personnelle de Maître [C] et les péripéties de cette opération sont justifiées par les pièces produites au dossier », sans nullement viser ni analyser fut-ce succinctement les pièces du dossier au regard desquelles elle entendait se fonder, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'employeur s'était borné à alléguer, sans nullement en rapporter la preuve, qu'à la suite de l'implication personnelle de Maître [C] dans la vente [W] / SCI SOLFERINO, pour laquelle il ne contestait pas l'intervention de l'exposante, cette dernière aurait accepté de réduire sa commission de moitié, ce que l'exposante avait expressément contesté (conclusions d'appel p.16) ; qu'en retenant que l'implication personnelle de Maître [C] et les péripéties de cette opération sont justifiées par les pièces produites au dossier et expliquent « de façon plausible » que Mme [E] ait pu consentir à une réduction de sa rémunération variable et non pas, comme elle le prétend, à être payée en deux fois, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART et à titre subsidiaire QU'en retenant que l'implication personnelle de Maître [C] et les péripéties de cette opération sont justifiées par les pièces produites au dossier et expliquent « de façon plausible » que Mme [E] ait pu consentir à une réduction de sa rémunération variable et non pas, comme elle le prétend, à être payée en deux fois, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif comme manifestant la persistance d'un doute sur le fait que l'exposante ait effectivement accepté de réduire de moitié sa rémunération variable au titre de ce dossier, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ses allégations, expressément contestées par l'exposante, selon lesquelles à la suite de l'implication personnelle de Maître [C] dans la vente [W] / SCI SOLFERINO, pour laquelle l'intervention de l'exposante n'était pas contestée, cette dernière aurait accepté de réduire sa commission de moitié ; qu'en énonçant que l'implication personnelle de Maître [C] et les péripéties de cette opération sont justifiées par les pièces produites au dossier et expliquent de façon plausible que Mme [E] ait pu consentir à une réduction de sa rémunération variable et non pas, comme elle le prétend, à être payée en deux fois, la Cour d'appel a méconnu les règles applicables à charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

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