Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E63J
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F20/00134
23 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Patricia AUBRY, Avocat de la SELAS KPMG AVOCATS, Société d'avocats au Barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L AMS à compter du 01er octobre 2015, en qualité d'attaché de direction.
Le contrat faisait suite à une période de travail sous contrat à durée déterminée du 01er octobre 2014 au 31 mars 2015, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
A compter du 02 janvier 2018, le temps de travail de la salariée a été soumis à une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.
A compter du 07 janvier 2020, Madame [O] [G] a été placée en arrêt de travail, suite à une agression sur le lieu de travail de la part d'un salarié de l'entreprise, selon ses déclarations.
En date du 09 janvier 2020, le représentant du personnel de l'entreprise a déclenché un droit d'alerte et de retrait pour atteinte sérieuse à l'intégrité physique et morale de la salariée, et a sollicité la réalisation d'une enquête commune.
La salariée a été placée à nouveau en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020, pour maladie.
Le rapport de l'enquête commune, daté du 17 janvier 2020, a conclu à l'absence de danger grave et imminent.
Par courrier du 03 février 2020, Madame [O] [G] a contesté les conclusions du rapport de l'enquête commune.
En date du 10 février 2020, une déclaration d'accident de travail a été faite par l'employeur, pour les faits du 07 janvier 2020.
Par décision du 05 juin 2020, la CPAM a refusé la prise en charge du caractère professionnel de l'accident de travail déclaré.
En date du 10 juin 2020, une étude du poste de travail et des conditions de travail de la salariée a été réalisée par la médecine du travail.
Par décision du 13 juillet 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [O] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec précision que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 24 juillet 2020, Madame [O] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 août 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier du 07 août 2020, Madame [O] [G] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 02 septembre 2020, Madame [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner la société S.A.R.L AMS à lui verser la somme de 20 607,60 euros au titre des rappels de salaire, outre la somme de 2 060,75 euros à titre d'indemnité pour congés payés afférents,
- de condamner la société S.A.R.L AMS à lui verser des dommages et intérêts en raison harcèlement moral subi d'un montant de 22 624,16 euros, se décomposant de la sorte :
- 2 624,16 euros pour réparation du préjudice économique du fait de l'absence de rémunération perçue entre le 13 juillet et le 7 août 2020 en raison du constat de l'état d'inaptitude, lequel a été provoqué par le harcèlement subi,
- 10 000,00 euros pour réparation du préjudice moral subi du fait de l'exposition à un harcèlement moral orchestré par l'employeur durant huit mois (de janvier à août 2020),
- 10 000,00 euros à la réparation du préjudice moral subi du fait de l'exposition à un harcèlement moral orchestré par un salarié,
- subsidiairement, si le conseil écartait par extraordinaire l'existence d'un harcèlement moral, de condamner la société S.A.R.L AMS à lui verser la somme de 8 624,16 euros en réparation du préjudice causé par la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- de dire et juger que son licenciement est nul,
- en conséquence de condamner la société S.A.R.L AMS à lui verser la somme totale de 85 391,70 euros se décomposant de la sorte :
- 9 447,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 944,70 euros à titre d'indemnité pour congés payés afférents,
- 75 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- subsidiairement, si le conseil écartait par la nullité du licenciement, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société S.A.R.L AMS à lui verser la somme totale de 28 435,70 euros se décomposant de la sorte :
- 9 447,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 944,70 euros à titre d'indemnité pour congés payés afférents,
- 18 894,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de rejeter la demande de remboursement d'un prétendu prêt de la société S.A.R.L AMS en ce qu'elle ne relève pas de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes,
En tout état de cause :
- de condamner la société S.A.R.L AMS à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de sa résistance abusive,
- de condamner la société S.A.R.L AMS à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 23 mars 2022, lequel a :
- déclaré être incompétent au sujet de la demande de remboursement d'un prétendu prêt,
- pris acte du paiement de la somme de 14 073,77 euros brut de rappels de salaires et la somme de 1 407,37 euros brut de congés payés y afférent par la société S.A.R.L AMS à Madame [O] [G],
- débouté Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société S.A.R.L AMS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [O] [G] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [O] [G] le 22 avril 2022,
Vu l'appel incident formé par la société S.A.R.L AMS le 13 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [O] [G] déposées sur le RPVA le 27 février 2023, et celles de la société S.A.R.L AMS déposées sur le RPVA le 22 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Madame [O] [G] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [O] [G] aux dépens de l'instance et débouté Madame [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
*
S'agissant des demandes en lien avec le rappel du salaire :
- de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 7 187,28 euros au titre des rappels de salaire et d'indemnité pour congés payés afférents,
*
S'agissant des demandes en lien avec l'existence d'un harcèlement moral :
- de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] des dommages et intérêts en raison harcèlement moral subi d'un montant de 22 624,16 euros, se décomposant de la sorte :
- 2 624,16 euros à la réparation du préjudice économique du fait de l'absence de rémunération perçue entre le 13 juillet et le 7 août 2020 par Madame [O] [G] en raison du constat de l'état d'inaptitude, lequel a été provoqué par le harcèlement subi,
- 10 000,00 euros à la réparation du préjudice moral subi du fait de l'exposition de Madame [O] [G] à un harcèlement moral orchestré par l'employeur durant huit mois (de janvier à août 2020),
- 10 000,00 euros à la réparation du préjudice moral subi du fait de l'exposition de Madame [O] [G] à un harcèlement moral orchestré par un salarié,
** Subsidiairement, si la Cour écartait par extraordinaire l'existence d'un harcèlement moral :
- de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 8624,16 euros en réparation du préjudice causé par la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
*
S'agissant des demandes en lien avec le licenciement :
-de dire et juger que le licenciement de Madame [O] [G] est nul,
- en conséquence, de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] la somme totale de 85 391,70 euros se décomposant de la sorte :
- 9 447,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 944,70 euros à titre d'indemnité pour congés payés afférents,
- 75 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
** Subsidiairement, si la Cour écartait par la nullité du licenciement :
- de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] la somme totale de 28 435,70 euros se décomposant de la sorte :
- 9 447,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 944,70 euros à titre d'indemnité pour congés payés afférents,
- 18 894,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*
S'agissant de l'appel incident de la société S.A.R.L AMS :
- de rejeter l'appel incident de la société S.A.R.L AMS,
- de confirmer le jugement ayant débouté la société S.A.R.L AMS de sa demande au paiement de la somme de 3 000,00 euros net au titre d'un prétendu solde de prêt non remboursé,
*
En tout état de cause :
- de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 2 000,00 euros ,
- de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de première instance,
- de condamner la société S.A.R.L AMS aux entiers dépens de première instance,
*
Y ajoutant :
- de condamner de condamner la société S.A.R.L AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité d'appel,
- de condamner de condamner la société S.A.R.L AMS entiers dépens de la procédure d'appel.
La société S.A.R.L AMS demande :
- de dire et juger mal fondé l'appel de Madame [O] [G],
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté Madame [O] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société S.A.R.L AMS,
Y faisant droit :
- de condamner Madame [O] [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros net au titre du solde de prêt non remboursé,
- de condamner Madame [O] [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [G] déposées sur le RPVA le 27 février 2023, et à celles de la société S.A.R.L AMS déposées sur le RPVA le 22 mars 2023.
Sur la demande de rappels de salaire :
Les parties s'accordent sur le fait que des rappels de salaire étaient dus en raison de l'accession à compter du 1er janvier 2018 de Madame [O] [G] au statut cadre avec un forfait 218 jours pour une rémunération annuelle de 28 996,68 euros, en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
En revanche elles ne s'accordent pas sur le montant des rappels dus, Madame [O] [G] soutenant que les barèmes de rémunération minimale fixés chaque année prenaient effet à la date des accords conclus entre les organisations professionnelles adhérentes à la convention collective, soit pour les années la concernant, les 13 juillet 2018, 8 janvier 2019 et 5 février 2020.
L'employeur, qui n'est pas adhérent à l'une des organisations patronales signataires de l'accord collectif, soutient que les nouveaux barèmes ne prenaient effet, le concernant, qu'à la date des arrêts d'extension des accords précités et qu'en conséquence il a effectivement réglé les sommes dues à Madame [O] [G].
Motivation :
Les clauses créant une obligation à l'égard des employeurs non adhérents aux organisations signataires ne sont assujettis à l'application de l'accord collectif qu'à compter de son extension.
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que l'employeur a versé l'intégralité des sommes dues à Madame [O] [G] au titre de sa classification et à rejeter sa demande de paiement d'une somme de 7187,28 euros, outre 718,72 euros au titre des congés payés.
Sur le harcèlement moral :
Madame [O] [G] fait valoir qu'elle a été physiquement et verbalement agressée par un collègue de travail, Monsieur [Z] le 7 janvier 2020.
Elle expose qu'alors qu'elle cherchait à récupérer la carte bleue de l'entreprise, Monsieur [Z], qui était en sa possession, s'est levé soudainement et l'a agressée verbalement en lui disant « d'abord bonjour » et en lui faisant un bras d'honneur ; qu'il lui a dit en « hurlant » et sur un ton « méprisant » que la carte bleue était sur son bureau ; qu'elle lui a dit que la carte n'était pas à l'endroit dont ils avaient convenu ; qu'après s'être déplacé en « furie » vers son bureau, il y a récupéré une boite en carton contenant la carte bleue, et la lui a tendue en poussant sa poitrine en criant « tiens garde là ». Elle a alerté son employeur par écrit (pièce n° 3).
Dans ce même écrit, Madame [O] [G] indique à son employeur avoir déjà été agressée par Monsieur [Z], qu'elle l'en avait averti, ainsi qu'un collègue, Monsieur [Y] et le délégué du personnel, Monsieur [H].
Madame [O] [G] produit la photographie d'un certificat médical établi le 7 janvier 2020 par un médecin généraliste indiquant qu'elle a déclaré avoir été victime « d'un comportement agressif sur son lieu de travail » ; qu'elle « déclare présenter un état de stress se manifestant par une anxiété l'empêchant de reprendre son travail dans des conditions normales» ; et qui indique que « ces lésions entraînent une ITT de 4 jours » (pièce n° 45).
Madame [O] [G] indique qu'à la demande du délégué du personnel, qui a fait usage du droit d'alerte, une enquête a été déclenchée par l'employeur (pièce n° 5 et 6).
Elle expose que Monsieur [Z] a reconnu au cours de cette enquête avoir été violent verbalement et physiquement (pièce n° 7), mais que l'employeur n'a pris aucune sanction à son encontre.
Madame [O] [G] indique également que le rapport d'enquête confirme des faits d'agression antérieurs à celui du 7 janvier 2020, en mentionnant « que ce qui a été vécu, c'est un ensemble de grains de sable dans les relations qui se sont accumulées ».
Au titre du harcèlement moral, Madame [O] [G] fait également valoir que son employeur n'a pas sanctionné Monsieur [Z] et a suggéré que les deux salariés étaient également responsables de la dégradation de leurs relations ; que l'employeur lui a versé une rémunération très inférieure aux minimums garantis conventionnellement ; qu'il n'a pas signé le formulaire de portabilité de la mutuelle avant d'être mis en demeure par le conseil de Madame [O] [G] ; que son employeur l'a licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, alors que celle-ci avait une origine professionnelle.
Madame [O] [G] expose également que son arrêt de travail a été constamment renouvelé du 20 janvier 2020 jusqu'à son licenciement.
Elle produit des certificats médicaux CERFA « accident du travail / maladie professionnelle » portant le tampon « Docteur [P] [N] » mais vierges de tout autre indication et non signés ; deux copies de « Données télétransmises de l'avis de travail à l'Assurance Maladie », l'une du 10 février 2020 mentionnant un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 24 février 2020 et l'autre mentionnant un accident du travail le 7 janvier 2020 et indiquant un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020. Ces deux documents sont établis au nom du Docteur [P] [N] et sont signés ; une photographie d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2020, indiquant que « l'arrêt prescrit fait suite à un accident causé par un tiers ». Ce document est établi au nom du Docteur [P] [N] et porte une signature différente de celle des deux documents précédents (pièces 4 et 28).
Elle produit également un certificat d'un médecin psychiatre indiquant que les symptômes qu'elle rapportés « évoquent un état de stress post-traumatique » et que son état de santé rend dangereux une reprise de son emploi (pièce n° 29) ; un certificat du Docteur [R], médecin généraliste, évoquant également un stress post-traumatique (pièce n° 30) ; un écrit de la main de Madame [O] [G] indiquant qu'elle consulte régulièrement un médecin psychiatre (pièce n°31) ; une « expertise de sécurité sociale » du 12 octobre 2020 qui confirme l'existence d'un accident du travail survenu le 7 janvier 2020, consolidé le 7 août 2020 ; un courrier du 22 octobre 2020 de la CPAM confirmant la prise en charge au titre du régime accident du travail (pièce n°33).
L'employeur fait valoir qu'après avoir été alerté des faits survenus le 20 janvier 2020, il a ordonné une enquête commune avec le délégué du personnel, de laquelle il ressort qu'il y a eu une altercation entre Madame [O] [G] et Monsieur [Z] qui ont tous les deux élevé la voix, mais que le second n'a pas agressé physiquement la première.
Il indique qu'il n'a ni dénigré, ni méprisé Madame [O] [G] ; que la situation salariale de cette dernière a été régularisée ; que le certificat de portabilité lui a été retourné signé dès qu'elle en a fait la demande.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des faits :
- Sur les faits de violence de Monsieur [Z]. Il résulte du « compte-rendu d'enquête commune » réalisé par l'employeur et par le délégué du personnel, ainsi que de l'attestation d'un tiers présent (pièce n° 44 de l'intimée) que le 7 janvier 2020 Monsieur [Z] a été verbalement agressif en s'adressant à Madame [O] [G] en lui reprochant de ne pas lui avoir dit bonjour et en lui rappelant que la carte bancaire se trouvait à l'endroit convenu entre eux. Il en résulte également que Madame [O] [G] était quant à elle « agacée ».
En revanche, aucune pièce ne démontre l'existence de faits de violence antérieurs à cette date, ni que Monsieur [Z] ait exercé des violences physiques sur la personne de Madame [O] [G].
Cependant, la matérialité de l'agressivité verbale de Monsieur [Z] commise le 7 janvier 2020 à l'encontre de Madame [O] [G] est établie.
- Le manque de soutien et de réaction de l'employeur. Madame [O] [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir pris son alerte au sérieux, de l'avoir déconsidérée au cours d'une conversation téléphonique, de la renvoyer dos à dos avec Monsieur [Z] et de ne pas avoir sanctionné ce dernier.
Il ressort des pièces produites que l'employeur a déclenché une enquête dès le 13 janvier 2020 après avoir été notamment alerté par le délégué du personnel et moins d'une semaine après les faits, ce qui démontre sa réactivité et son implication. Si Madame [Z] considère que le compte-rendu d'enquête rédigé non seulement par l'employeur mais aussi par le délégué du personnel, la met en cause et minimise l'agression subie, elle ne produit aucun témoignage contredisant les éléments établis par ce compte-rendu.
En revanche, la matérialité de l'absence de sanction à l'encontre de Monsieur [Z] est établie.
- L'absence de prise en compte de la classification réelle de Madame [O] [G] pour le paiement des salaires qui lui étaient dus. Il résulte des explications de l'employeur qu'il a pris les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, mais seulement après avoir été alerté par sa salariée.
La matérialité de ce fait est donc partiellement établie.
- Le choix de l'employeur de licencier Madame [O] [G] pour inaptitude non professionnelle, alors qu'elle avait été victime d'un accident du travail.
Ce fait est matériellement établi.
- Sur l'absence de signature du formulaire de portabilité de la mutuelle.
Ce fait étant postérieur au licenciement, il ne peut être considéré comme relevant du harcèlement moral au travail.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales produites par la salariée, permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
S'agissant du non-paiement de l'intégralité du salaire, l'employeur indique avoir commis une erreur et l'avoir réparée dès qu'elle a été portée à sa connaissance par Madame [O] [G]. Il justifie ainsi que ce fait est étranger à tout harcèlement moral.
S'agissant du choix de licencier Madame [O] [G] pour inaptitude non professionnelle, l'employeur fait valoir qu'au moment du licenciement la CPAM avait refusé le 22 octobre 2020 la prise en charge de Madame [O] [G] au titre du régime accident du travail (pièce n° 34 de l'intimé). Il y a lieu en outre de relever que parmi les divers arrêts maladie produits par la salariée, aucun ne mentionne un accident du travail. L'employeur justifie ainsi que ce fait est étranger à tout harcèlement moral.
En revanche, l'employeur ne conteste pas l'existence des faits du 7 janvier 2020 et reconnaît le ton agressif utilisé par Monsieur [Z]. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir pris de mesure immédiate afin qu'un tel incident ne se renouvelle pas, alors que le comportement de Monsieur [Z] a été hors de proportion avec le fait que Madame [O] [G] ne l'ait pas salué, étant en outre observé qu'il est indiqué dans le compte-rendu du 17 janvier 2020, que « l'incident met en lumière des conditions de travail non favorables », et qu'il existe une forte dégradation du climat social dans l'entreprise au cours de l'année, laquelle « peut en partie expliquer l'incident ».
Dès lors, l'employeur ne justifie pas avoir pris de mesure immédiate pour éviter un renouvellement des faits, ne serait-ce que par une mise en garde ou un rappel à l'ordre à l'endroit de Monsieur [Z], ce qui a contribué au stress subi par Madame [O] [G].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement moral sont constitués.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Madame [O] [G] demande le paiement d'une somme de 22 624,16 euros. L'employeur demande à ce que celle-ci soit déboutée de sa demande d'une telle somme.
Compte-tenu de la nature et de la durée des faits de harcèlement subis par Madame [O] [G], l'employeur devra lui verser la somme de 10 000 euros, étant rappelé que les dommages et intérêts pour harcèlement moral n'ont pas vocation à indemniser d'éventuels pertes de revenu dues à la déclaration d'inaptitude.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame [O] [G] fait valoir que son inaptitude étant due au harcèlement moral qu'elle a subi, son licenciement doit être annulé.
Elle demande la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir sa perte de revenus, sa période de chômage et le fait qu'elle a un salaire moindre dans le nouvel emploi qu'elle occupe (pièces n° 32 et 35 à 37).
L'employeur s'oppose à cette demande.
Compte-tenu de l'ancienneté de Madame [O] [G] au moment de son licenciement et de ses sa situation économique actuelle, l'employeur devait lui verser la somme de 20 000 euros.
Sur la demande d'indemnité de préavis :
Madame [O] [G] fait valoir que l'article 27 de la convention collective applicable prévoit une indemnité de préavis de 3 mois pour les cadres ; elle réclame en conséquence la somme de 9447 euros, outre 944,70 euros au titre des congés payés.
L'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire les modalités de calcul des sommes demandées.
Il sera en conséquence condamner à verser à Madame [O] [G] les sommes de 9447 euros, outre 944,70 euros au titre des congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [O] [G] fait valoir que l'employeur refusant de lui verser l'entièreté des salaires qu'il lui devait au titre de sa classification personnelle, il devra être condamné à verser la somme de 2000 euros pour résistance abusive.
L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il a réglé à Madame [O] [G] l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Motivation :
Ainsi qu'il a été indiqué supra, l'employeur a effectivement payé à Madame [O] [G] les rappels de salaire qui lui étaient dus dès lorsqu'elle lui en a fait la demande. Dès lors, il ne peut lui être reproché une résistance abusive, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement d'une somme de 3000 euros :
L'employeur fait valoir qu'il a accordé un prêt à Madame [O] [G] d'un montant de 6000 euros, dont seule la moitié lui a été remboursée, malgré diverses relances (pièces n° 10, 51 et 52).
Madame [O] [G] fait valoir la juridiction prud'homale n'est pas compétente, le prêt étant sans lien avec le contrat de travail et qu'en tout état de cause l'existence d'un prêt n'est pas démontrée.
Motivation :
L'employeur ne produit aucun document par lequel il aurait consenti un prêt à Madame [O] [G], alors que s'agissant d'un prêt supérieur à 1500 euros, il aurait dû fait l'objet d'un écrit en application de l'article 1359 al. 1 du code civil ; en outre, la seule circonstance de la rupture du contrat de travail ne justifie pas l'exigence de remboursement d'un prêt, sauf s'il en a été convenu entre les parties et l'employeur ne produit aucune pièce relative à d'éventuelles dates d'échéances des remboursements.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société AMS devra verser à Madame [O] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société AMS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, du 23 mars 2022, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société AMS et de sa demande de paiement d'une somme de 7187,28 euros, outre 718,72 euros de congés payés, au titre de rappel de salaire,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, du 23 mars 2022, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral,
Condamne la société AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 20 000 euros au titre du licenciement nul,
Condamne la société AMS à verser à Madame [O] [G] les sommes de 9447 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 944,70 euros à titre d'indemnité pour les congés payés afférents ;
Y AJOUTANT
Déboute la société AMS de sa demande de remboursement de 3000 euros,
Condamne la société AMS à verser à Madame [O] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société AMS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société AMS aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages