Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/07951 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGW3
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d'une cession de créance
C/
[D] [T] [E] épouse [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIÈRES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0286
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/11/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d'une cession de créance
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E0003C74
****************
INTIMEE
Madame [D] [T] [E] épouse [W]
née le 16 Août 1977
de nationalité Camerounaise
Chez Mme [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANTE - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 3 février 2020, Mme [D] [T] [E] épouse [W] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Société Générale.
Par avenant aux conditions particulières signé électroniquement le 26 mars 2021, la société Société Générale a accordé à Mme [W] une facilité de caisse d'un montant de 2 000 euros pour des durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaires, moyennant un taux d'intérêt débiteur de 19,19 %.
Par courrier recommandé du 16 mars 2022, la société Société Générale a avisé Mme [W] de la clôture du compte à effet dans un délai de 60 jours.
Par acte de cession de créance du 7 juin 2022, la société Société Générale a cédé à la société Franfinance la propriété de sa créance détenue à l'encontre de Mme [W] pour un montant de 15 500,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société Franfinance a fait citer Mme [W] pour voir prononcer, avec exécution provisoire de droit :
- la recevabilité de sa demande en vertu d'une cession de créance notifiée par son assignation à Mme [W],
- à titre principal, la constatation de la clôture de la convention de compte depuis le 1er juin 2022,
- à titre subsidiaire, la résiliation de la convention de compte, conformément aux articles 1224 et suivants et 1344 et suivants du code civil en raison d'une inexécution suffisamment grave,
- en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de :
* 15 500,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 au titre du solde débiteur d'un compte courant,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré l'action en paiement de la société Franfinance irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Franfinance aux dépens,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2023, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 février 2024, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a déclaré irrecevable son action,
Statuant à nouveau,
- constater la clôture de la convention de compte depuis le 1er juin 2022,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation de la convention de compte en raison d'une inexécution suffisamment grave,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme totale de 15 500,10 euros correspondant au solde débiteur du compte au 1er juin 2022, date de clôture de ce compte,
- condamner Mme [W] au paiement des intérêts de retard au taux légal à valoir sur cette somme de 15 500,10 euros à compter du 13 juin 2022 et ce, jusqu'à l'entier paiement de cette somme,
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] [E] épouse [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 27 février 2024 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que le présent litige concerne une convention d'ouverture de compte conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016. Les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent donc dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est également relevé que le premier juge a déclaré la société Franfinance recevable au regard de l'opposabilité de la cession de créance à l'encontre de Mme [W], ce qui n'est pas contesté.
Sur la forclusion
La société Franfinance fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action forclose au motif que:
- le compte de Mme [W] laissait apparaître un solde débiteur d'une durée supérieure à 3 mois, à savoir du 30 septembre 2020 au 13 janvier 2021, période durant laquelle il existait une convention tacite de découvert entre les parties,
- l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et le point de départ du délai de forclusion, soit en l'espèce le 13 janvier 2021.
Elle fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article R. 312-35 du code de la consommation en ce que le dépassement ne constitue le point de départ du délai de forclusion qu'à défaut de régularisation ultérieure et qu'en l'espèce, si le compte est resté débiteur pendant plus de 3 mois au 13 janvier 2021, le solde débiteur a été restauré en position créditrice à cette date, de sorte que cette date ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion.
Elle indique que ce n'est qu'à compter du 31 décembre 2021 que ce compte présente un solde débiteur qui n'a jamais été restauré et que le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au 2 avril 2022 correspondant au terme du délai de 3 mois.
Elle en conclut que son action n'est donc pas forclose, l'assignation ayant été délivrée le 21 février 2023, soit moins de deux ans après.
Sur ce,
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d'un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il résulte de l'article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l'article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
Il est toutefois admis que le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu'à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°15.25-277).
D'après les relevés produits, il apparaît qu'avant le 26 mars 2021, date à laquelle une facilité de caisse de 2 000 euros a été accordée à Mme [W], le compte a été débiteur à plusieurs reprises dont une fois pendant un délai supérieur à 3 mois, du 30 septembre 2020 au 13 janvier 2021. Cependant, il convient de relever que le crédit a été restauré à chaque fois et notamment le 13 janvier 2021, et ce dans un délai inférieur à 2 ans. Le délai de forclusion n'était donc pas atteint au 26 mars 2021.
A compter de cette date, le compte a connu des positions débitrices à plusieurs reprises, parfois pour des montants supérieurs à la facilité de caisse accordée mais jamais pendant une durée de plus de trois mois et toujours avec un retour à une position créditrice dans un délai inférieur à deux ans.
Ce n'est qu'à compter du 7 janvier 2022 que le compte s'est trouvé débiteur au-delà du découvert autorisé de 2 000 euros et ce jusqu'au 1er juin 2022, date de la clôture du compte, soit durant plus de 3 mois. Le 7 janvier 2022 constitue donc le premier dépassement non régularisé (Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20.23-326) et partant, le point de départ du délai de forclusion.
En conséquence, l'action introduite le 21 février 2023 n'est pas forclose, et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur le montant de la créance
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 500,10 euros, la société Franfinance produit:
- la convention de compte signée entre Mme [W] et la société Société Générale le 3 mars 2020,
- l'avenant à cette convention de compte signée électroniquement le 26 mars 2021,
- les relevés du compte mentionnant un solde débiteur de 15 500,10 euros au 1er juin 2022,
- le courrier de clôture de compte du 16 mars 2022,
- l'acte de cession de créance du 7 juin 2022 au profit de la société Franfinance,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme de 15 500,10 euros datée du 13 juin 2022,
- le décompte des sommes dues à la date de la clôture du compte.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Mme [W] à payer à la société Franfinance la somme de 15 500,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société Franfinance recevable ;
Condamne Mme [D] [T] [E] épouse [W] à payer à la société Franfinance de somme de 15 500,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022;
Condamne Mme [D] [T] [E] épouse [W] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [T] [E] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier, avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président