Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-15.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.304
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCEA du Domaine du Bosc, dont le siège est : 34130 Mudaison, en cassation d'un arrêt n 361 rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCEA du Domaine du Bosc, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er avril 1993), qu'à la suite de contrôles du service départemental du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, ayant révélé, en 1989, l'emploi par la Société civile d'exploitation du Domaine du Bosc de neuf personnes non déclarées, un redressement de cotisations assorti de majorations de retard et de pénalités a été décidé au titre des années 1988 et 1989 ; que la cour d'appel a validé la contrainte délivrée à cet égard par la Caisse de mutualité sociale agricole ;
Attendu que la Société civile d'exploitation du Domaine du Bosc fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un précédent contrôle, de la part de l'organisme de recouvrement, en date du 20 septembre 1988 et qui n'avait donné lieu à aucune réserve autre qu' une rectification concernant l'omission de deux salariés, régularisée en janvier 1989 ;
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de réserves lors de ce précédent contrôle ne constituait pas une décision implicite liant la CMSA et lui interdisant d'effectuer, pour cette période, un redressement rétroactif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1143-2 du Code rural ;
et alors, d'autre part, que la SCEA du Domaine du Bosc avait également fait valoir dans ses conclusions qu'en 1988, une partie de la récolte avait été ravagée par la grêle et plusieurs parcelles avaient été arrachées pour replantation, tandis que l'année 1989 avait donné lieu à une récolte exceptionnelle ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui démontraient que la CMSA ne pouvait pas considérer que les constatations, faites dans le procès-verbal du 7 juin 1989, pouvaient être transposées à l'année 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que ce sont les contrôles de 1989 qui ont révélé l'existence d'un travail clandestin et d'une fraude organisée, l'absence de comptabilité de l'employeur relativement au montant des rémunérations entraînant la fixation forfaitaire des cotisations pour les deux années considérées ;
que, d'autre part, l'arrêt a constaté, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que les conditions d'exploitation pour l'année 1989 étaient identiques à celles de 1988, tant pour les surfaces, les rendements et les cultures, que pour les méthodes de récoltes utilisées, tandis qu'aucun changement n'était intervenu d'une année sur l'autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CMSA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA du Domaine du Bosc, envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer la somme de douze mille francs à la CMSA de l'Hérault sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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