Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-40.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.954
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy E..., demeurant 19, rueui Patin, appartement 1 à Beauvais (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la Fédération départementale des maisons de jeunes et de la culture "MJC" de l'Oise, dont le siège est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., A...
B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Fédération départementale des maisons de jeunes et de la culture "MJC" de l'Oise, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. E... a été embauché le 12 novembre 1979 en qualité d'"offsetiste" par l'association Culture et loisirs de Beauvais-Maisons pour tous ; qu'à la suite de la dissolution de l'association, il est passé, à compter du 15 mai 1985, au service de la Fédération départementale des maisons de jeunes et de la culture de l'Oise (la fédération), cette dernière lui ayant volontairement fait application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le 20 décembre 1986, il a été licencié pour motif économique ; qu'estimant avoir droit à une indemnité de licenciement calculée conformément à la convention collective des maisons de jeunes et de la culture, alors que l'employeur ne lui avait réglé que l'indemnité légale de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1988) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'embauche du 20 mai 1985 renferme l'accord des parties sur les modalités du transfert de M. E... au service de son nouvel employeur, que la cour d'appel s'est seulement arrêtée au sens littéral d'un seul terme, sans rechercher la commune intention des parties, que cette recherche est un devoir inhérent à l'office du juge qui ne peut, sans violer l'article 1156 du Code civil, arrêter sa décision sur le sens littéral d'un terme, plutôt que sur la volonté communes des parties ;
que la cour d'appel ne pouvait conférer à l'article 1162 du Code civil un caractère impératif sans en violer les dispositions ; que la cour d'appel a violé l'article 1157 du Code civil en écartant ses dispositions par l'application du très subsidiaire article 1162 ; alors, d'autre part, qu'en appliquant arbitrairement la disposition supplétive et tout à fait subsidiaire qu'est l'article 1162 du Code civil, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher la commune intention des parties et a ainsi dénié à la clause litigieuse son effet obligatoire ; alors, encore, que l'interprétation donnée par la cour d'appel de la clause litigieuse est contraire aux termes clairs et précis de ladite clause et que l'arrêt attaqué encourt le grief de dénaturation ; et alors, enfin, que
manque de base légale l'arrêt qui, alors que l'application de l'article 1162 conduisait à interpréter la clause de la lettre d'embauche de 20 mai 1985 à la fois en faveur de l'employeur et à son encontre, ne s'explique pas sur les motifs de son choix, qui écarte l'application de l'alinéa 7 de l'article L. 132-8 du Code du travail renvoyant à l'alinéa 3, qui énonce expressément le caractère subsidiaire du délai d'un an prévu pour l'application de la convention collective après le transfert, qui enfin, alors que l'employeur s'était engagé à maintenir tous les avantages acquis, ne s'interroge pas sur la nature desdits avantages ; Mais attendu, d'une part, que, procédant à une interprétation, rendue nécessaire par leur ambiguïté et exclusive de dénaturation, des termes de la lettre d'engagement de M. E... par la fédération, l'arrêt retient que, loin d'exprimer nettement qu'elle entendait prolonger, jusqu'à la signature par elle d'un accord d'entreprise, les effets de la convention collective qui avait régi les relations entre ce salarié et son ancien employeur, la fédération avait au contraire exprimé que ces effets prenaient fin le 25 mai 1985 ; Et attendu, d'autre part, que le calcul de l'indemnité de licenciement selon les dispositions d'une convention collective mise en cause par le changement d'employeur ne constitue pas un avantage individuel acquis dont peut se prévaloir le salarié licencié après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la fédération n'était soumise à aucune convention collective lors du licenciement de M. E... a, à bon droit, et abstraction faite de tous autres motifs critiqués par le pourvoi, décidé que ce salarié ne pouvait prétendre qu'au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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