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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-16.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.661

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Labourdette Versini Thiault, dont le siège est à Paris (9e), 1, place d'Estienne d'Orves, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière 1, place d'Estienne d'Orves, dont le siège est à Paris (9e), 1, place d'Estienne d'Orves, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Labourdette Versini Thiault, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCI 1, place d'Estienne d'Orves, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la société locataire n'apportant aucun élément de preuve que le loyer révisé resultant du plafonnement légal était supérieur à la valeur locative, il n'y avait pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Labourdette Versini Thiault, envers la SCI 1, place d'Estienne d'Orves, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz