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Section du Contentieux, 06 mars 2024. 487684

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487684

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) société de distribution aéroportuaire, devenue depuis lors la SAS Extime Duty Free Paris, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion qu'elle a acquittés au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1901062 du 24 septembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA00182 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'article 1er de ce jugement et remis les impositions litigieuses à sa charge. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 août 2023, 28 novembre 2023 et 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Extime Duty Free Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Extime Duty Free Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Extime Duty Free Paris soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'aucune partie des loyers versés à la société Aéroports de Paris ne correspondait à des services extérieurs déductibles de la valeur ajoutée au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur le rapport de la société d'expertise immobilière Robine et Associés, qu'elle avait versé aux débats en première instance et en appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Extime Duty Free Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Extime Duty Free Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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