Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-12.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.941
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Médard X..., demeurant quartier Bareto, à Sainte-Anne (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de M. Michel, Louis Z..., demeurant ... (Aisne),
2 ) de M. Albert Y..., demeurant 24, cité Les Flamboyants, à Sainte-Anne (Martinique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de Me Henry, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui n'a ni méconnu l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve et qui n'a pas conféré à l'acte du 6 mai 1987 une valeur supérieure à celle d'un document susceptible d'être combattu par tout fait ou toute attestation plus convaincants, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... disposait d'un titre et que Mme X..., qui était en possession, n'établissait pas l'occupation trentenaire lui permettant de bénéficier de la prescription acquisitive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z... et M. A... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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