Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-81.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.784

Date de décision :

8 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1997, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 150 et 151 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable de faux et usage de faux en écritures ; "aux motifs que, le 6 décembre 1991, le maire de Vieille-Aure adressait au percepteur de Vieille-Aure un titre exécutoire d'un montant de 8 238,17 francs pour le paiement par (le camping "Le Lustou") de sa participation à l'opération de signalisation ; à ce titre exécutoire était joint photocopie de la lettre adressée par M. Y... (ingénieur de la Direction Départementale de l'Equipement) le 3 septembre 1991, de laquelle avaient été supprimées les lignes comportant le montant des subventions et le total à recouvrer après leur déduction (...). A l'appui du titre exécutoire concernant le "Rioumajou" était produit par le maire de Vieille-Aure la lettre du 15 janvier 1991 (adressée par l'ingénieur d'Arreau), sur laquelle avait été occultée la part contributive du "Lustou"... ; ainsi, il apparaît que les deux lettres des 15 janvier 1991 et 3 septembre 1991 ont été falsifiées pour faire payer à M. X... la somme de 8 238,17 francs au lieu de celle de 2 671,81 francs, en occultant au percepteur que le décompte des dépenses afférentes aux deux campings, faisait ressortir le bénéfice de la subvention pour le camping du "Lustou" (...) ; que l'intention frauduleuse de Jean Z..., qui apparaissait clairement avoir agi en l'espèce pour nuire à son adversaire politique, est pleinement établie..." ; "alors, d'une part, que les lettres adressées par l'ingénieur de la Direction Départementale de l'Equipement au maire de Vieille-Aure, arguées de faux, qui se bornaient à chiffrer le coût de la réalisation du camping "Le Lustou" et ont été produites en photocopies par le maire, ne pouvaient constituer un titre, ni valoir preuve ; qu'ainsi, le maire, seul habilité, en sa qualité d'ordonnateur, à liquider les recettes à encaisser, en émettant un titre exécutoire, n'a pu commettre un faux en joignant, en photocopies, ces documents explicatifs, concernant une instance purement technique et contenant divers détails et précisions sur le coût de l'opération de signalisation pour les particuliers, qui, n'ayant pas pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, ne pouvaient constituer le support d'un faux pénalement réprimé ; "alors, d'autre part, qu'en supprimant la mention de la lettre du 3 septembre 1991 relative à la subvention dont pouvait bénéficier "Le Lustou", Jean Z..., auquel l'ingénieur indiquait, dans son précédent courrier du 15 janvier 1991, qu'il avait "la possibilité de faire profiter ce particulier des subventions à obtenir par le Contrat Station Vallée (CSV)...", et qui pouvait donc légitimement penser disposer d'une faculté discrétionnaire à cet égard, n'avait pas nécessairement eu l'intention d'agir en fraude des droits de cet administré en le privant de cette "possibilité", quels que puissent être les mobiles politiques, au demeurant indifférents, ayant éventuellement conduit le maire à adopter cette solution ; "alors, enfin, que, l'obtention d'une subvention ne constituant pas un droit, mais seulement une faculté soumise à l'appréciation du maire de la commune, la suppression, par le maire lui-même, de ladite subvention, ne pouvait donc constituer un préjudice pour l'administré" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que plusieurs communes se sont associées pour entreprendre des travaux de signalisation, avec la participation de personnes privées auxquelles le bureau de l'association a décidé d'accorder des subventions ; Que, par lettre du 15 janvier 1991, l'ingénieur de l'Equipement a fait connaître au maire de la commune de Vieille-Aure qu'après déduction des subventions, la participation de deux campings implantés sur sa commune était fixée à 9 428 francs pour le camping du Rioumajou et à 2 562,84 francs pour le camping Le Lustou ; que, le 3 septembre 1991, il a indiqué au maire que ce dernier établissement était redevable d'une somme de 8 238,17 francs réduite à 2 671,80 francs, après prise en compte de la subvention ; Que Jean Z..., maire de la commune, a adressé au percepteur deux titres exécutoires, l'un de 9 428 francs au nom du camping du Rioumajou, l'autre de 8 238,17 francs au nom du camping Le Lustou ; qu'il a joint au premier une reproduction de la lettre de l'ingénieur de l'Equipement du 15 janvier 1991, où il avait occulté les mentions concernant l'autre établissement, et au second une photocopie de la lettre du 3 septembre 1991, sur laquelle il avait supprimé les lignes comportant le montant de la subvention et la somme restant à recouvrer après déduction de celle-ci ; Attendu que, pour déclarer Jean Z... coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué, après avoir observé que le percepteur n'aurait pas recouvré le titre exécutoire pour un montant différent de celui figurant sur la pièce qui l'accompagnait, retient que le prévenu a falsifié les deux lettres pour faire payer par Francis X... la somme de 8 238,17 francs au lieu de celle de 2 671,81 francs, en lui dissimulant, ainsi qu'au percepteur, le bénéfice de la subvention attribuée par l'association ; Que les juges ajoutent que l'intention frauduleuse du prévenu, qui a agi en l'espèce pour nuire à un adversaire politique, est établie ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les documents litigieux constituaient les pièces justificatives des ordres de recette émis par le maire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que le prévenu aurait eu, en tant que maire, le pouvoir de refuser l'attribution de la subvention prévue par l'association des communes, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-08 | Jurisprudence Berlioz