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Cour d'appel, 03 octobre 2023. 20/01140

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01140

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01140 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJQZ Minute n° 23/00214 [P] C/ [P], [P], [P] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Mai 2020, enregistrée sous le n° 15/03607 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [O] [P] Chez Madame [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Madame [V] [M] [T] [P] [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Madame [X] [C] [A] [P] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Monsieur [J]-[L] [P] Chez Mme [W] - [Adresse 15] [Localité 12] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l'union de [H] [D] et [J]-[U] [P] est né, le [Date naissance 8] 1930, [J]-[N] [P] leur fils unique. Par acte authentique du 28 juillet 1964, les époux [P] ont fait donation à leur fils, par préciput et hors part, d'un terrain d'une surface mesurée à 4 ares 94 centiares pris dans une unité foncière plus vaste leur appartenant, situé à [Localité 20] et actuellement cadastré section 9 n° [Cadastre 1]. [J]-[N] [P] a fait bâtir une maison d'habitation sur cette parcelle. Selon jugement du 4 décembre 1980, les époux [P] ont adopté le régime de la communauté universelle de biens. [J]-[U] [P] est décédé le [Date décès 7] 1980. [J]-[N] [P] est décédé le [Date décès 2] 1993 en laissant pour héritiers ses quatre enfants : - Mme [V] [P], ci-après Mme [P] - M. [J] [P] - Mme [X] [P] épouse [Y] - M. [O] [P] Par acte du 2 juin 1981, [H] [P] a fait donation à son petit-fils M. [O] [P], par préciput et hors part, de la nue-propriété d'un bien immobilier alors cadastré section 9 n°7 « [Adresse 22] » pour 2a86ca de sol, maison et bâtiment accessoires et 4a94ca de jardin. Le 5 juillet 1985, elle a renoncé à son usufruit pour lui permettre de construire une maison sur une partie de la parcelle. Cette parcelle a ultérieurement été divisée en trois parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. [H] [P] est décédée le [Date décès 16] 2000 à [Localité 19] en laissant pour héritiers ses quatre petits-enfants précités. Par ordonnance du 5 juillet 2004, le tribunal d'instance de Metz a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté des époux [P] et de leurs successions respectives. Par procès-verbal de débats du 14 mars 2005, les parties se sont entendues pour désigner M. [L] [S] en tant qu'expert pour estimer les biens immobiliers donnés. Son rapport d'expertise a été déposé le 27 avril 2006. Le 11 mai 2010, M. [J]-[L] [P], Mme [V] [P] et Mme [X] [P] épouse [Y], après une plainte infructueuse devant le procureur de la République, ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instructions du tribunal de grande instance de Metz, en exposant que M. [O] [P] avait procuration sur les comptes de leur grand-mère, qu'il avait utilisé cette procuration à son profit en effectuant d'importants retraits, et qu'en outre tous les meubles et bijoux de [H] [D] avaient disparu, ce qu'ils considéraient comme constitutif notamment d'abus de confiance et de vol. Le 25 mars 2013, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Metz a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 17 octobre 2013. Par ordonnance du 19 avril 2013, le tribunal d'instance de Metz a nommé Mme [K] [F] et M. [I] [B], notaires, afin qu'ils procèdent au partage. Le 12 novembre 2014 Me [F] a dressé un procès-verbal de difficultés, les désaccords entre les parties portant sur : - la réincorporation dans les successions respectives des époux [P] de la donation préciputaire consentie à [J]-[N] [P] en 1964, pour le calcul de la quotité disponible, -l'estimation des biens donnés, dans leur état au moment des donations, à la date du décès des époux [P] et à la date du partage, -la prise en compte, dans la masse à partager, des sommes prélevées par M. [O] [P] sur les comptes bancaires de [H] [P] pour un montant d'au moins 59 000 euros. Par actes d'huissier du 24 septembre 2015 remis en l'étude, Mme [V] [P] et Mme [X] [P] épouse [Y] ont assigné Messieurs [J] et [O] [P] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir, au visa des articles 778, 840 et suivants ainsi que 843 du code civil : - dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes, - commettre un expert en vue d'estimer la valeur actuelle et au jour des donations des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], tout en tenant compte des biens immobiliers bâtis lors de la donation sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], - dire et juger qu'il sera réincorporé à la succession des époux [P] la donation consentie en 1964 à [J]-[N] [P] à savoir la parcelle numéro n°[Cadastre 1], - dire et juger qu'il sera réintégré à la succession des époux [P] les donations consenties à M. [O] [P] des parcelles numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que des immeubles, - condamner M. [O] [P] à rapporter à la succession la somme de 100 000 euros relative aux sommes qu'il a prélevées sur les comptes bancaires de [H] [P], ainsi que la somme de 15 000 euros correspondant aux biens mobiliers et aux effets qu'il a soustraits à la succession, - dire et juger que les agissements de M. [O] [P] relèvent de la qualification de recel au sens de l'article 778 du code civil, Par conséquent, - condamner M. [O] [P] à verser à la succession les intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes ci-dessus mentionnées à compter du 5 juillet 2004, date d'ouverture de la succession de [H] [P], - ordonner qu'il soit fait application de l'article 1154 du code civil, - dire et juger que M. [O] [P] ne pourra prétendre à aucune part dans les valeurs ci-dessus, lesquelles seront intégralement dévolues à ses trois cohéritiers, - condamner MM. [J] et [O] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. M. [J] [P] a demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes de Mmes [P] et [Y], et au besoin faire injonction à M. [O] [P] de communiquer l'acte de vente de la maison d'habitation. Il concluait également au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre lui par ses s'urs, ainsi qu'à la condamnation de M. [O] [P] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [P] a demandé au tribunal de : - déclarer la demande d'expertise irrecevable, - dire que les conclusions de M. [S] s'imposent aux parties, - débouter Mmes [P] et [Y], ainsi que M. [J] [P] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions, - condamner Mmes [P] et [Y] au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : - débouté Mme [P] et Mme [Y] de leur demande d'expertise judiciaire, - débouté M. [J] [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [O] [P] de communiquer un acte de vente, - condamné M. [O] [P] à rapporter à la succession de [H] [P] les sommes de : - 98 659,66 euros au titre des dons manuels, - 6 777,59 euros au titre des meubles meublants, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004, - dit que les intérêts échus produiront des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière comme il est dit à l'article 1154 ancien du code civil, - dit que M. [O] [P] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 98 659,66 euros et qu'il ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée, - débouté toutes les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - renvoyé les parties par-devant Mme [F], notaire à [Localité 21] commis aux opérations de partage, pour la suite des opérations de partage. Le tribunal a d'abord considéré que Mmes [Y] et [P] ne démontraient pas d'erreur de droit ou de fait affectant le rapport d'expertise de M. [S], de sorte qu'elles devaient être déboutées de leur demande d'expertise judiciaire. Il a relevé en ce sens que le rapport litigieux était complet et avait été approuvé par l'ensemble des parties en litige lors des débats du 26 juin 2006. En parallèle, il a rejeté les demandes en production de l'acte de vente de la maison et des parcelles, ce document ne tenant pas compte de l'état des lieux à l'époque de la donation. Le tribunal a ensuite considéré que M. [O] [P], détenteur d'une procuration sur les comptes bancaires de [H] [P], n'avait pas rendu compte de sa gestion auprès de ses cohéritiers. Il a relevé que les demanderesses ne remettaient pas en cause des opérations pouvant relever du financement de la vie courante, que selon les propres explications de M. [P] devant les gendarmes sa grand-mère lui avait donné de l'argent de sa propre volonté, et que la somme de 98.652,66 € relevée à minima par les gendarmes relevait manifestement de la qualification de don manuel rapportable. Quant aux meubles et bijoux le tribunal a relevé que M. [O] [P] indiquait avoir donné le mobilier de sa grand-mère lorsqu'elle était venue vivre chez lui, que les bijoux avaient été volés, et a estimé l'ensemble de ces biens meubles au montant de 6.777,59 € retenu par le fisc. Le tribunal a également retenu le recel successoral à l'encontre de M. [P], concernant les sommes à lui données par sa grand-mère, relevant que celui-ci avait conscience de ce que sa grand-mère souhaitait l'avantager au détriment de ses autres petits-enfants, et n'avait pas déclaré ces sommes lors de l'ouverture de la succession. Le recel en revanche n'apparaissait pas caractérisé à propos des meubles. Le tribunal a enfin renvoyé les parties devant le notaire commis, auquel il incombe de procéder aux opérations de partage. Par déclaration du 10 juillet 2020, M. [O] [P] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il : - l'a condamné à rapporter à la succession de [H] [P] la somme de 98 659,66 euros au titre des dons manuels et la somme de 6 777,59 euros au titre des meubles meublants et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2004 et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, - a dit qu'il s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 98 659,66 euros et qu'il ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée, - l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Mmes [P] et [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] [P] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - rejeter l'appel incident de Mmes [P] et [Y] et le dire mal fondé, - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel incident de M. [J] [P], - le rejeter, - infirmer le jugement du 29 mai 2020 en ce qu'il : - l'a condamné à rapporter à la succession de [H] [P] les sommes de 98 659,66 euros au titre des dons manuels et 6 777,59 euros au titre des meubles meublants et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004, outre capitalisation des intérêts échus, - a dit qu'il s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 98 658,66 euros et qu'il ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée, - a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable comme étant tout à la fois nouvelle et prescrite et subsidiairement mal fondée la demande en appel de Mmes [P] et [Y] tendant à ce qu'il lui soit enjoint de produire au débat l'acte d'aliénation de la parcelle [Cadastre 4] qu'il avait reçue en donation, - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle en appel de Mmes [P] et [Y] tendant à voir ordonner la réduction des donations qui lui ont été consenties ainsi qu'à [J]-[N] [P] respectivement en 1964 et 1981, - les débouter du surplus de leurs demandes, - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes que M. [J] [P] forme pour la première fois en cause d'appel, Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [P] et [Y] de leur demande d'expertise et M. [J] [P] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer un acte de vente, En tout état de cause, - débouter les intimés de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné le rapport à la succession des deux donations qui lui ont été consenties ainsi qu'à [J]-[N] [P], - déclarer irrecevable leur demande tendant à voir ordonner la réduction de ces deux donations, Plus subsidiairement encore, Vu le rapport d'expertise de M. [S] du 27 avril 2006, - fixer la valeur vénale actuelle du terrain de la [Adresse 22], objet de la donation du 28 janvier 1964, en sa consistance à cette date à la somme de 75 300 euros, - fixer la valeur vénale actuelle de l'unité foncière, objet de la donation du 22 mai 1981, en sa consistance à cette date et en pleine propriété à la somme de 112 800 euros, - fixer le montant de la succession de [H] [P] à la somme de 150 450 euros, - fixer le montant de la réserve à la somme de 77 225 euros, - juger qu'il pourra recouvrer sur la succession, à l'occasion des opérations de comptes, liquidation et partage et sur présentation des justificatifs au notaire commis pour y procéder, le montant des charges, dépenses et impenses qu'il aura engagées pour l'immeuble objet de la donation, - renvoyer la cause et les parties devant Me [F], notaire à [Localité 21], pour la suite des opérations de partage, - débouter encore les intimés de leur demande tendant au rapport à la succession et subsidiairement à la réduction des sommes de 98 659,66 euros et 6 777,50 euros, - en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application des règles du recel successoral, - condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mmes [P] et [Y] et M. [J] [P] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce tant au titre de la procédure de première instance que celle d'appel. Sur son appel principal, M. [O] [P] observe que les dons et legs faits aux petit-enfants ne sont pas rapportables à la succession. Il soutient également que les sommes de 98 659,66 et de 6 777,59 euros ne sont pas rapportables, car elles constituent des dons manuels de la défunte qui a agi vis à vis de lui dans une intention libérale. Il explique en effet avoir logé et pris soin de sa grand-mère jusqu'à son décès, lesdits dons constituant ainsi un remerciement de son soutien dans le prolongement des donations précédemment réalisées en 1981 et 1985. Il ajoute que l'existence de la procuration n'a pas fait obstacle à la libre disposition de ses biens par la défunte, son intention libérale étant caractérisée. Subsidiairement, l'appelant affirme qu'il n'est pas possible de retenir qu'il a commis un recel successoral alors que son intention de dissimuler les dons qu'il a reçus n'est pas démontrée. Sur l'appel incident de Mmes [P] et [Y], M. [O] [P] fait tout d'abord valoir, s'agissant de la demande aux fins de nouvelle expertise, que la première expertise réalisée à la demande des parties, et que celles-ci ont expressément approuvée, s'impose à elles de sorte que l'actuelle demande est radicalement irrecevable, et subsidiairement serait inutile puisque les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été vendues. M. [P] estime également irrecevable la demande, émanant de Mesdames [V] et [X] [P], en production de l'acte d'aliénation de la parcelle [Cadastre 4], dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle et que les intimées ont acquiescé à l'évaluation de l'expert. Il ajoute que la vente litigieuse est intervenue postérieurement à l'évaluation de l'expert, et que l'acte de vente est actuellement produit. Enfin, il soutient que les donations consenties en 1964 et 1981 n'ont pas à être rapportées à la succession, car elles ont été réalisées par préciput et hors part, de sorte qu'elles ont été soustraites de la succession de [H] [P]. Quant à la demande de réduction de ces deux donations, M. [P] l'estime irrecevable puisque présentée pour la première fois à hauteur d'appel et constituant indiscutablement une demande nouvelle. Au surplus il considère que cette demande est prescrite, en application des dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, il estime que la réserve héréditaire s'élève à la somme de 77 225 euros, de sorte qu'il reviendra à chaque héritier une somme de 19 306,25 euros (77 225 : 4 = 19 306,25). Il conteste ici l'existence d'une « réserve » (sic) à son encontre, car les cohéritiers ne démontrent ni d'intention ni de dissimulation frauduleuse de sa part concernant les donations qu'il a obtenues. Il demande également le recouvrement sur la succession du montant des charges, dépenses et impenses engagées pour l'immeuble objet de la donation ainsi que le renvoi devant Mme [F], notaire, pour la régularisation des opérations de partage. Enfin M. [O] [P] soutient que l'appel incident de M. [J] [P] est irrecevable, faute pour lui d'avoir formé des prétentions et d'avoir personnellement succombé en première instance, et dès lors que ses demandes sont formées pour la première fois en cause d'appel. Par conclusions du 9 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mmes [P] et [Y] demandent à la cour, au visa des articles 778, 825, 843 et suivants, 912 et suivants du code civil, notamment 922 d'ordre public, 923, 924 du code civil, de : - rejeter l'appel de M. [O] [P], - accueillir leur seul appel incident et infirmer le jugement, - juger que M. [S] n'a pas évalué la valeur des biens au jour de leur donation et de l'ouverture de la succession, - juger qu'une expertise judiciaire et la production de l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 4] par M. [O] [P] sont nécessaires pour établir le patrimoine successoral de [H] [P], la quotité disponible et la réserve successorale, ainsi que les rapports de restitution de donation devant, En conséquence, - ordonner une expertise judiciaire aux fins que les valeurs des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] soient établies au jour des donations et au jour de l'ouverture de la succession, ou de leur aliénation, - ordonner et au besoin enjoindre M. [O] [P] à produire aux débats l'acte d'aliénation de la parcelle [Cadastre 4] qu'il avait reçue en donation, - juger que le tribunal a omis de statuer sur les demandes de rapports / restitution à la succession des époux [P] des donations immobilières faites à [J]-[N] [P] et M. [O] [P], - Subsidiairement, infirmer le jugement sur ce point, - leur réserver le droit de conclure sur les restitutions à intervenir après dépôt du rapport d'expertise judiciaire et production de l'acte d'aliénation, Subsidiairement, et si la cour devait rejeter la demande d'expertise judiciaire et production de l'acte d'aliénation, Vu les estimations des biens immobiliers établies par M. [S], au sein de son rapport d'expertise, - ordonner le rapport, subsidiairement la réduction de la donation préciputaire consentie à [J]-[N] [P] portant sur la parcelle de terrain [Cadastre 1] (sur laquelle un immeuble a été construit) pour sa part excédant la quotité disponible et la restitution par ses héritiers de la somme de 1 915,69 euros à la succession des époux [P], - ordonner le rapport, subsidiairement la réduction de la donation consentie à M. [O] [P], portant sur la parcelle [Cadastre 4] constituée d'un immeuble F2 et d'un terrain sur lequel il a construit une maison, la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6], comportant des constructions existantes, pour sa part excédant la quotité disponible, soit pour la totalité et la restitution par M. [O] [P] de la somme de 112 800 euros à la succession des époux [P] et l'y condamner, - infirmer le jugement en ses autres dispositions, Vu l'article 778 du code civil, - juger que M. [O] [P] a commis un recel successoral par dissimulation d'actifs au regard des opérations bancaires (virements, retraits, chèques etc.) intervenues sur les comptes bancaires de [H] [P] réalisées pour la somme totale de 98 659,66 euros et des meubles meublants pour la somme de 6 777,59 euros, - condamner M. [O] [P] à rembourser, du moins à rapporter et subsidiairement à restituer à la succession de [H] [P] les sommes de 98 659,66 euros et de 6 777,59 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et juger qu'il ne pourra pas prendre dans ces biens et droit détournés et recelés, Subsidiairement, confirmer le jugement par adoption ou adjonction de motifs, - juger que M. [O] [P] a commis un recel successoral par dissimulation de donations rapportables au regard des opérations bancaires (virements, retraits, chèques etc.) intervenues sur les comptes bancaires de [H] [P] réalisées pour la somme de totale de 98 659,66 euros et des meubles meublants pour la somme de 6 777,59 euros, - juger que M. [O] [P] sera condamné à rapporter à la succession de [H] [P] les sommes de 98 659,66 euros et de 6 777,59 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil et qu'il ne pourra pas prendre dans ces biens et droit détournés et recelés, Très subsidiairement, confirmer le jugement par substitution ou adjonction de motifs, - juger que M. [O] [P] a commis un recel successoral par dissimulation de donations réductibles au regard des opérations bancaires (virements, retraits, chèques, etc.) intervenues sur les comptes bancaires de [H] [P] réalisées pour la somme totale de 98 659,66 euros et des meubles meublants pour la somme de 6 777,59 euros, - juger que la donation sera réductible en totalité et condamner M. [O] [P] à restitution et rembourser à la succession de [H] [P] les sommes de 98 659,66 euros et de 6 777,59 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et qu'il ne pourra pas prendre dans ces biens et droit détournés et recelés, Très subsidiairement, vu l'article 1993 du code civil et par voie d'infirmation, - condamner M. [O] [P] à rembourser à la succession de [H] [P] la somme de 98 659,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, En tout état de cause, - déclarer M. [O] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins conclusions, moyens et prétentions, - condamner M. [O] [P] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, - condamner M. [O] [P] à leur payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, et sur l'appel de M. [J]-[L] [P], Mesdames [V] et [X] [P] observent que le fait de s'en rapporter à justice consiste à élever une prétention au fond, ce qui permet au plaideur d'exercer un recours contre la décision qui sera rendue. Au fond, elles rappellent qu'en application de l'article 752 du code civil, il ne peut y avoir de représentation en ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que les quatre petits enfants de [H] [P], en suite du décès de leur père, sont personnellement héritiers. Dès lors, la quotité disponible dans la succession de [H] [P] s'élève à 1/4 des biens, et il convient de faire application des dispositions de l'article 922 du code civil pour déterminer le montant de la quotité dont la défunte a pu disposer. L'évaluation de la masse successorale et de la quotité disponible nécessitant l'évaluation des biens immobiliers ayant fait l'objet des donations, Mmes [V] et [X] [P] demandent une expertise judiciaire , en reprochant à M. [S] de n'avoir ni estimé la valeur des biens aux jours de l'intervention des donations et de l'ouverture de la succession ni évalué la valeur des studios présents sur la parcelle n°[Cadastre 4], incluse dans la donation faite par [H] [P] à son petit-fils [O]. Elles ajoutent que ce rapport est soumis à la libre appréciation du juge, de sorte qu'il ne s'impose pas au présent litige. Elles s'associent à la demande de M. [J] [P] tendant à la production par M. [O] [P] de l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 4], dès lors qu'en application de l'article 922 précité il faudra tenir compte de la valeur du bien au jour de sa vente. Elles considèrent que les pièces produites ne sont pas de nature à faire preuve d'une donation non rapportable à la succession. Subsidiairement et si les valeurs arrêtées par l'expert M. [S] étaient retenues, elles en concluent que la valeur totale des biens meubles et immeubles à partager s'élèverait à 293.537,25 € et la quotité disponible à 73.384,31 €. Elles demandent par ailleurs le rapport à la succession des donations intervenues avant le décès, suivant les règles de l'article 923 du code civil. Ainsi elles considèrent qu'il y a lieu de faire rapport à la succession de la donation préciputaire consentie à [J]-[N] [P], demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué, et font valoir qu'après imputation de celle-ci sur la quotité disponible, il existe un excédent de 1.915,69 € sujet à restitution. De même s'agissant de la donation préciputaire consentie à M. [O] [P], elles font valoir que ce dernier n'avait émis aucune contestation sur ce point devant le premier juge, qui a omis de statuer à cet égard, et exposent que, le montant de la quotité disponible ayant été intégralement absorbé par la donation faite à feu [J]-[N] [P], la libéralité faite à leur frère excède la quotité disponible et devra être intégralement restituée à la succession. Elles considèrent que leur demande est recevable, dès lors qu'en matière successorale toute demande doit être considérée comme une défense aux prétentions adverses, et qu'au surplus cette demande est recevable pour tendre aux mêmes fins que leur demande initiale visant à rétablir l'égalité du partage, voire en est le complément nécessaire ou l'accessoire. Sur le rapport à la succession de la somme de 98 659,66 euros, les intimées rappellent que M. [O] [P] n'intervient pas en qualité de petit-fils ou de tiers à la succession mais bien en qualité d'héritier tenu au rapport. Elles font valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve que les virements, chèques et retraits intervenus à son profit constitueraient des donations, les donations immobilières antérieurement effectuées ne faisant nullement preuve de l'intention de [H] [P] sur ce point, et encore moins de son intention d'effectuer ces donations hors part successorale. Elles rappellent que la procuration délivrée ne donnait mandat à M. [O] [P] que pour effectuer des actes au nom et pour le compte de leur grand-mère, et non à son compte personnel, et qu'il lui appartenait en outre de rendre compte de sa gestion. Elles soulignent que M. [P] a reconnu devant les gendarmes avoir fait usage à son profit de la procuration et considèrent ces agissements comme un détournement d'actif visant à rompre l'égalité du partage, de sorte que le recel est bien constitué. Elles estiment qu'il en serait de même si les sommes précitées étaient considérées comme des donations, que M. [P] a volontairement dissimulées, les dons manuels et donations indirectes étant présumées rapportables. Plus subsidiairement, et à supposer même que les versements précités constituent des donations consenties hors part successorales, elles affirment qu'en tout état de cause le recel peut porter sur une donation réductible, ce qui est le cas en l'espèce puisque la quotité disponible avait déjà été entièrement absorbée par les donations antérieures. S'agissant des meubles ayant appartenu à [H] [P], Mesdames [V] et [X] [P] font valoir que M. [O] [P] ne prouve pas que leur grand-mère lui aurait donné ces biens, et encore moins hors part successorale. Elles rappellent que leur frère n'a jamais fait état du sort de ces meubles avant que des explications lui soient demandées sur ce point, de sorte qu'elles estiment également le recel constitué relativement à la disparition des meubles et bijoux. A titre infiniment subsidiaire elles font valoir que, dès lors que M. [P] revendique l'existence d'un mandat, il lui appartient de rendre compte de sa gestion et de justifier de l'utilisation des fonds ce qu'il ne fait pas. Par conclusions déposées le 11 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] [P] demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [O] [P], Et accueillant son appel incident ainsi que celui de Mmes [P] et [Y], - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - ordonner une expertise judiciaire aux fins que les valeurs des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] soient établies au jour des donations et au jour de l'ouverture de la succession ou de leur aliénation, - ordonner à M. [O] [P] de produire aux débats l'acte d'aliénation de la parcelle [Cadastre 4] qu'il avait reçue en donation, - constater que le tribunal a omis de statuer sur les demandes de rapports / restitution à la succession des époux [P] des donations immobilières faites à [J]-[N] [P] et M. [O] [P], - réserver aux intimés le droit de conclure sur les restitutions à intervenir après dépôt du rapport d'expertise judiciaire et production de l'acte d'aliénation, Subsidiairement, si la cour devait rejeter la demande d'expertise judiciaire et de production de l'acte d'aliénation, - ordonner le rapport et subsidiairement la réduction de la donation préciputaire consentie à [J]-[N] [P], portant sur la parcelle de terrain [Cadastre 1] pour sa part excédant la quotité disponible et la restitution par ses héritiers de la somme de 1 915,69 euros à la succession des époux [P], - ordonner le rapport, subsidiairement la réduction de la donation consentie à M. [O] [P], portant sur la parcelle [Cadastre 4] constituée d'un immeuble F2 et d'un terrain sur lequel il a construit une maison, la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6], comportant des constructions existantes, pour sa part excédant la quotité disponible, soit pour la totalité et la restitution par M. [O] [P] de la somme de 112 800 euros à la succession des époux [P], En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre liminaire, M. [J] [P] soutient que son appel incident est recevable, car sa demande de production de l'acte de vente de la maison d'habitation et des parcelles litigieuses a été rejetée par le premier juge. Il ajoute que son rapport à justice en première instance ne l'empêche pas d'interjeter appel du jugement. A titre principal, l'intimé demande d'abord une nouvelle expertise judiciaire sur la maison d'habitation et les parcelles dont a fait don [H] [P] à M. [O] [P] afin de déterminer la quotité disponible de la succession et le montant à restituer en conséquence.Il reproche également à M. [S], premier expert, de n'avoir ni évalué ces biens aux jours des donations intervenues et de l'ouverture de la succession, ni pris en compte les studios présents sur la parcelle dans le cadre de son évaluation. Il ajoute que sa demande de communication de l'acte de vente de ces biens est recevable, car elle est la conséquence de la demande initiale. Subsidiairement, l'intimé fait siennes les conclusions de Mmes [Y] et [P] estimant la quotité disponible de [H] [P] à la somme de 73 384,31 euros. Il reproche également au tribunal d'avoir omis de statuer sur les demandes de Mmes [Y] et [P] relatives aux donations préciputaires consenties à [J]-[N] et à M. [O] [P]. Il fait siennes les conclusions de ces dernières sur ce point et demande le rapport de ces deux libéralités à la succession à hauteur de 1 915,69 euros pour la première et de 112 800 euros pour la seconde. M. [J] [P] demande également la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] [P] à rapporter à la succession de [H] [P] la somme de 98 659,66 euros dès lors que celui-ci ne démontre pas qu'il s'agit d'un don effectué hors part successorale. Il ajoute que, bénéficiant d'une procuration, M. [O] [P] avait l'obligation de rendre compte de sa gestion. Il considère que les agissements de ce dernier constituent un détournement des biens de la succession et un recel, rappelant que M. [O] [P] savait que sa grand-mère souhaitait l'avantager au détriment de ses autres petits-enfants. En tout état de cause et à supposer qu'il y ait eu une donation hors part successorale, il fait observer que celle-ci demeure réductible. Enfin il fait valoir que M. [O] [P] ne rapporte nullement la preuve que [H] [P] lui aurait donné ses biens meubles hors part successorale, et soutient que ces faits sont également constitutifs d'un recel par dissimulation d'actif, subsidiairement d'une donation rapportable ou réductible. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle que [H] [D] épouse [P] est décédée le [Date décès 16] 2000 soit avant l'intervention des lois n° 2011-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant l'une et l'autre réformé le droit des successions et qui ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes postérieurement à leur date d'entrée en vigueur. Certains des articles applicables au présent litige ayant été modifiés il sera fait référence aux numéros et à la rédaction des articles applicables à une succession ouverte le [Date décès 16] 2000. I ' SUR LES DIFFERENTES FINS DE NON RECEVOIR SOULEVEES 1° Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [J] [P] : M. [J] [P] avait, en première instance, conclu à ce qu'il soit « fait injonction à M. [O] [P] de communiquer l'acte de vente de la maison d'habitation » et à ce qu'il soit « statué ce que de droit » sur les demandes de ses s'urs. Il avait donc formé une demande expresse à propos de la communication de l'acte de vente, demande qui a été rejetée ce qui rend recevable un appel sur ce point. Pour le surplus une demande visant à voir « statuer ce que de droit », équivalant à s'en rapporter en justice, constitue, non pas un acquiescement aux demandes formées par la partie adverse, mais au contraire une contestation de ces demandes, quoique les conclusions en première instance de M. [J] [P] laissent davantage penser qu'il souhaitait soutenir les demandes de ses s'urs. Ayant formé des demandes au fond il avait qualité et intérêt à interjeter appel de sorte que cet appel doit être déclaré recevable. 2° Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [J] [P] : M. [O] [P] considère l'ensemble de ces demandes comme nouvelles. Tel n'est pas le cas de la demande visant à la production de l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 4], puisque M. [J] [P] la présentait déjà en première instance. Cette demande est donc recevable. En revanche, (et étant relevé qu'une demande visant à voir constater que le tribunal a omis de statuer ne constitue pas en elle-même une prétention), il apparaît que les demandes de M. [J] [P] visant à : -voir ordonner une expertise judiciaire -se voir réserver le droit de conclure sur les restitutions après expertise, -voir ordonner le rapport et subsidiairement la réduction des donations préciputaires consenties respectivement à [J] [N] [P] et à M. [O] [P], n'avaient pas été formées par M. [J] [P] en première instance. Ces demandes ne sont pas de la nature de celles visées par l'article 564 du code de procédure civile. Elles ne tendent pas non plus aux mêmes fins que la prétention formée par M. [P] en première instance, alors que le dispositif de ses conclusions de première instance impliquait en réalité contestation des demandes formées par ses s'urs sur ces divers point, de sorte qu'elles doivent être considérées comme nouvelles et à ce titre irrecevables en application de l'article 564 précité. 3° Sur la recevabilité de la demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire Si effectivement les parties avaient dans un premier temps indiqué aux notaires chargés du partage qu'elles agréaient les chiffres arrêtés par l'expert, il apparaît que Mesdames [V] et [X] [P] les ont ultérieurement contestés. Cependant, l'argument selon lequel une expertise ordonnée selon les dispositions de l'article 227 de la loi d'introduction du 6 juin 1924 lierait de façon définitive les parties, argument qui nécessite d'être nuancé et est sujet à contestations, relève du fond du litige et ne permet pas à M. [P] de se prévaloir d'une fin de non recevoir à ce stade. La fin de non recevoir est donc rejetée et la demande de Mesdames [V] et [X] [P] doit être déclarée recevable. 4° Sur la demande de Mmes [V] et [X] [P] en production de l'acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 4] : Il est observé que, contrairement à ce qui est soutenu, l'acte de vente produit par M. [J] [P] ne porte pas sur la parcelle n° [Cadastre 4], qui aurait été vendue en 1990 selon les indications du rapport d'expertise, mais sur un immeuble bâti sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], vendu en juillet 2008. Compte tenu du litige existant entre les parties une telle demande relève de l'accessoire de la demande principale en réduction des libéralités, et doit donc être déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. 5° Sur la recevabilité de la demande en réduction des libéralités présentée par Mmes [V] et [X] [P] : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription M. [O] [P] se prévaut des dispositions actuelles de l'article 921 du code civil pour considérer que l'action en réduction intentée par les intimées seraient prescrite, cet article prévoyant en son deuxième alinéa que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Cependant cette version de l'article 921 du code civil et plus précisément de son alinéa 2, est celle issue de la loi du 23 juin 2006 ayant réformé le droit des successions, et en vertu des dispositions de l'article 47 de cette loi, la nouvelle version de l'article 921 ne s'applique qu'aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article 921 dans sa rédaction applicable à la succession de [H] [P] ne comportait aucune disposition relative à la prescription de l'action en réduction des libéralités, et le délai de prescription était par conséquent le délai trentenaire de droit commun de l'article 2262 ancien du code civil. La loi du 17 juin 2008 a substitué à ce délai le délai quinquennal de l'article 2224 nouveau du code civil. En application de l'article 26 II de cette loi, qui a réduit le délai de la prescription de droit commun, le délai quinquennal a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et s'est achevé le 19 juin 2013. Le procès-verbal de débats et de difficultés dressé le 12 novembre 2014 conformément aux dispositions de l'article 232 de la loi d'introduction du 6 juin 1924 faisant mention des positions respectives des parties et des points en litige et pouvant constituer un acte interruptif de prescription, est donc postérieur à l'expiration du délai précité. A supposer qu'un caractère interruptif de prescription puisse être conféré au procès-verbal de débats du 14 mars 2005, au cours duquel les notaires commis ont donné connaissance à M. [O] [P] des griefs et prétentions de Mmes [V] et [X] [P], tels qu'exprimés dans le procès-verbal d'ouverture et de propositions du 27 octobre 2004, il n'en demeure pas moins que la prescription trentenaire ayant recommencé à courir à cette date, a été ramenée à cinq ans à compter du 19 juin 2008 et était donc à nouveau acquise le 19 juin 2013. Il convient donc de déclarer irrecevable à raison de la prescription de l'action, les demandes de Mmes [V] et [X] [P], tendant à la réduction de la libéralité consentie à M. [O] [P]. S'agissant de la demande tendant à la réduction de la donation préciputaire consentie à [J]-[N] [P], celle-ci compte tenu des termes employés, est également irrecevable au regard de la prescription d'une telle demande, sauf à rappeler que cette réduction n'était envisagée que dans l'hypothèse de l'application de l'article 922 du code civil et de la détermination de la quotité disponible.  L'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action rend en outre inutile le débat relatif au caractère nouveau ou non de la demande. II-AU FOND : 1° Sur les demandes visant au rapport des donations consenties à [J]-[N] [P] et à M. [O] [P] : Aux termes des deux actes notariés des 28 janvier 1964 et 2 juin 1981, l'une comme l'autre de ces donations ont été consenties « par préciput et hors part, en conséquence avec dispense de rapport à la succession ». Elles ne peuvent donc faire l'objet d'un rapport, et Mmes [V] et [X] [P] seront déboutées de leurs demandes sur ce point. 2° Sur la demande de rapport à la succession des sommes de 98.659,66 € et 6.777,59 € : Sur le rapport des montants prélevés sur les comptes bancaires Les intimées versent aux débats trois tableaux récapitulatifs établis par leurs soins, étant cependant observé qu'il résulte de leur propre plainte avec constitution de partie civile que [H] [P] ne possédait que deux comptes bancaires, au [18] et à la [17]. -un tableau récapitulatif intitulé « retraits effectués par M. [O] [P] sur le cpte de la G.M. », retrace une série de paiements par chèques ou en espèces, pour des montants variables mais jamais « ronds », faisant apparaître un total de 90.497,97 francs -un « historique du compte n° 00 9016452 11 01/01/1991 au 31/12/2000 » récapitule des opérations en francs mais ne comportant aucun total. Il s'avère après calcul que le montant total des prélèvements divers récapitulés dans ce tableau s'élève à 38.550 Francs. Aucun de ces deux tableaux récapitulatifs n'est accompagné des extraits du compte correspondant. -un troisième tableau « récapitulatif prélèvements [18] » de 1990 à 2000, retrace quasi exclusivement des montants « ronds » de l'ordre de 200 à 8 000 Francs outre un prélèvement de 10 000 Francs en 1991. Ces montants se retrouvent effectivement sur les relevés du compte n° 641/02.415984, émanant de la banque et versés en totalité aux débats. Le montant total ressortant de ce dernier tableau est de 607.415 Francs, soit 92.599,82 € arrondi à 92.600 €. M. [O] [P] a reconnu avoir eu procuration sur les comptes de sa grand-mère et a de même reconnu devant les enquêteurs, à l'occasion de la plainte déposée par ses frère et s'urs, avoir bénéficié de donations de la part de [H] [P] qui souhaitait selon lui l'avantager. En sa qualité de mandataire, M. [O] [P] devait rendre compte de sa gestion, ce qu'il ne fait pas. En sa qualité de donataire, et sauf à prouver l'existence de donations préciputaires hors part successorale, il est tenu de rapporter à la succession les donations reçues, considérées comme étant en avancement d'hoirie. En l'état des documents produits, seuls les prélèvements à hauteur de 607.415 Francs sont justifiés par la production des extraits de compte, le surplus ne résultant que de tableaux. Par ailleurs, et s'il faut tenir compte de ce que M. [P] réglait également par le biais de la procuration l'ensemble des dépenses courantes de sa grand-mère, l'examen des extraits de compte du [18] fait apparaître que seules les sommes les plus conséquentes, et notamment les montants « ronds » peu compatibles avec le paiement de dépenses courantes, ont été retenus pour aboutir à la somme de 607.415 Francs précitée. Il en est de même des sommes figurant sur le tableau récapitulatif des « retraits effectués par M. [O] [P] ». M. [P] de son côté ne remet pas en cause le montant précité, se contentant de faire valoir que sa grand-mère lui a volontairement fait des donations en argent, et qu'il n'y a aucun détournement de sa part. Le fait que [H] [P] ait pu volontairement gratifier son petit-fils ne fait en rien obstacle au rapport de ces donations à la succession en application de l'article 843 du code civil, dès lors qu'il n'est nullement établi que ces donations soient intervenues hors part successorale. M. [O] [P], qui se prévaut de la volonté de sa grand-mère de l'avantager sur les autres héritiers, et du caractère rétributif de ces donations, n'apporte pas la preuve de ses affirmations sur ce point. Le montant allégué n'étant pas autrement contesté, il convient de prévoir que M. [O] [P] devra rapporter à la succession la somme de 92.600 €. Les intérêts sur cette somme étant susceptibles d'être dus à compter de l'appropriation injustifiée, il y a lieu de prévoir que M. [P] sera tenu des intérêts à compter du 05 juillet 2004 tel que réclamé. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est réclamée et porte sur des intérêts échus depuis au moins un an, le jugement sera confirmé sur ce point. Le jugement dont appel sera donc infirmé, uniquement quant au montant de la somme rapportée. Sur le rapport à la succession de la somme de 6.777,50 € : Aucune des parties ne conteste le fait que [H] [P] soit venue s'installer chez son petit-fils, en 1998 selon les dires de ce dernier, ce qui pouvait logiquement impliquer qu'elle se défasse de tout ou partie de son mobilier. A cette date M. [O] [P] n'a donc pu disposer des meubles de celle-ci qu'avec son consentement, et s'il explique dans son audition avoir « donné à droite à gauche » le mobilier de sa grand-mère dont celle-ci n'avait plus besoin, il n'a pu prendre cette initiative qu'en sa qualité de mandataire de [H] [P], qui n'est décédée que douze ans plus tard. L'explication qu'il a donnée est au surplus parfaitement plausible, et rien ne permet en l'état de considérer que M. [O] [P] se serait approprié les meubles de [H] [P], et encore moins d'affirmer que celle-ci aurait disposé de meubles atteignant une valeur de plus de 6.700 €. Il est relevé à cet égard qu'il n'existe aucun élément de preuve quant à la nature et à la valeur des meubles donnés, ou le cas échéant conservés par M. [O] [P]. Il en est de même des bijoux, étant observé que dans son audition M. [O] [P] a indiqué que sa grand-mère avait peu de bijoux et qu'il les tenait à la disposition des membres de sa famille. En l'état des éléments versés aux débats, il n'est pas suffisamment établi que M. [O] [P] ait bénéficié personnellement des meubles et bijoux de sa grand-mère, et la valeur de ces biens n'est pas davantage établie. La référence à une évaluation purement fiscale, destinée à calculer l'impôt sur une succession en évaluant les meubles à une fraction de la succession, ne peut être retenue pour envisager un rapport successoral. Il n'y a donc pas lieu de considérer que M. [P] serait tenu de rapporter à la succession la somme de 6.777,50 € au titre de la valeur présumée de ces biens meubles, et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point. 3° Sur le recel successoral : Aux termes de l'article 792 ancien du code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés. Ils sont en revanche tenus par les règles du rapport à la succession. Il résulte des propos tenus par M. [O] [P] lui-même devant les enquêteurs, qu'il avait conscience de bénéficier de donations de la part de sa grand-mère, l'avantageant par rapport à ses frère et s'urs. Par ailleurs M. [O] [P] n'a pas spontanément fait part de cette situation à ses co-héritiers après le décès de [H] [P]. Ainsi son courrier du 2 juin 2000 dans lequel il propose de verser à chacun de ses frère et s'urs une somme de 5.250 Francs au titre de la réduction des donations préciputaires, ne fait aucunement mention des sommes en provenance des comptes de sa grand-mère, et il n'a pas davantage reconnu de donations lors des débats du 14 mars 2015 alors que ses co-héritiers s'inquiétaient de l'état des comptes de [H] [P]. Seules la production par les organismes bancaires des comptes de la défunte illustrant l'importance des retraits, chèques et virements effectués, et la plainte pénale déposée par les héritiers, ont provoqué les explications de M. [O] [P]. Dans ces conditions le recel des donations ou des sommes prélevées par M. [P] est avéré, et celui-ci sera par conséquent privé de toute part sur la somme de 92.600 € qu'il est par ailleurs condamné à rapporter à la succession. Le jugement dont appel n'est donc infirmé que pour ce qui concerne le montant de la somme visée par les sanctions du recel. Dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande de rapport à la succession de la somme de 6.777,50 € dès lors que l'appropriation personnelle des meubles par M. [O] [P] n'est pas suffisamment établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à appliquer à M. [P] la sanction du recel sur cette somme, et le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point. 4° Sur la demande d'expertise judiciaire: Il s'évince des développements qui précèdent, que l'actif de la succession des époux [D]-[P] n'était constitué que des biens immobiliers ayant fait l'objet des donations hors part successorale, auquel vient s'ajouter la somme de 92.600 € rapportable à la succession, et sur laquelle M. [O] [P] ne bénéficiera en définitive d'aucun droit. Dès lors que toute action en réduction des donations effectuées hors part successorale est aujourd'hui prescrite, il devient sans objet de procéder suivant les dispositions de l'article 922 du code civil, et l'éventualité d'une nouvelle expertise immobilière, 23 ans après le décès de [H] [P], est également sans objet. 5° Sur le surplus des demandes au fond : Les demandes subsidiaires formées par M. [O] [P] en fixation de la valeur vénale des biens donnés hors part successorale deviennent sans objet en raison de la prescription de l'action en déduction des libéralités et du rejet de l'action en rapport des donations immobilières, de même que les demandes en fixation du montant de la succession et en fixation du montant de la réserve, étant au surplus observé que la cour ne dispose pas d'indication particulière quant aux éventuelles dettes venant au passif de la succession et permettant d'en déterminer le montant final. Cette opération relèvera des notaires chargés de la continuation des opérations successorales. Il en est de même de la demande de M. [O] [P] tendant à voir juger qu'il pourra recouvrer sur la succession le montant des charges, dépenses et impenses qu'il aura pu engager. Outre qu'à ce stade aucun justificatif de telles dépenses n'est produit, une telle demande est également sans objet pour les raisons qui précèdent. La demande en production de l'acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 4] devient également sans objet du fait de l'irrecevabilité ou du débouté des demandes en réduction ou en rapport des libéralités immobilières consenties. Enfin, il convient de renvoyer les parties devant les notaires commis, aux fins de poursuite des opérations de partage.  6° Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Les demandes de Mmes [V] et [X] [P] ne sont qu'en partie accueillies, aussi bien en première instance qu'en appel. S'agissant de M. [J] [P], ses demandes se sont limitées à la production de l'acte de vente d'une parcelle, le surplus du litige ayant opposé essentiellement Mmes [V] et [X] [P] à M. [O] [P]. Dans ces conditions il convient de prévoir que les dépens, de première instance comme d'appel, seront supportés à hauteur de 50 % par Mmes [V] et [X] [P] et à 50 % par Monsieur [O] [P]. L'équité commande en revanche d'allouer respectivement à Mme [V] [P] et à Mme [X] [P], en remboursement de leurs frais irrépétibles, une somme de 4.000 €, soit 2.000 € au titre de la procédure de première instance et 2.000 € au titre de la procédure en appel, ainsi qu'une somme de 2.500 € à M. [J] [P], soit 1.000 € au titre de la procédure de première instance et 1.500 € au titre de la procédure en appel, sommes qui incomberont à M. [O] [P]. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'appel incident de M. [J] [P], Déclare recevable la demande à hauteur d'appel de Mme [V] [P], de Mme [X] [P] épouse [Y] et de M. [J] [P] en production de l'acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 4] , Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [J] [P] tendant à voir : -ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixation des valeurs des parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], -réserver aux intimés le droit de conclure sur les restitutions à intervenir -ordonner le rapport et subsidiairement la réduction de la donation préciputaire consentie à [J]-[N] [P], portant sur la parcelle de terrain [Cadastre 1] pour sa part excédant la quotité disponible et la restitution par ses héritiers de la somme de 1 915,69 euros à la succession des époux [P], -ordonner le rapport, subsidiairement la réduction de la donation consentie à M. [O] [P], portant sur la parcelle [Cadastre 4] constituée d'un immeuble F2 et d'un terrain sur lequel il a construit une maison, la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6], comportant des constructions existantes, pour sa part excédant la quotité disponible, soit pour la totalité et la restitution par M. [O] [P] de la somme de 112 800 euros à la succession des époux [P],² Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts échus produits par la somme rapportée à la succession produiront eux-mêmes intérêt dès lors qu'ils seront dus pour une année entière comme il est dit à l'article 1154 ancien du code civil, Infirme pour le surplus le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant : Déclare irrecevables à raison de la prescription de l'action les demandes en réduction des donations préciputaires consenties respectivement à M. [J]-[N] [P] le 28 juillet 1964 et à M. [O] [P] le 2 juin 1981, Déboute Mme [V] [P] et Mme [X] [P] épouse [Y] de leurs demandes tendant au rapport à la succession des donations préciputaires consenties respectivement à M. [J]-[N] [P] le 28 juillet 1964 et à M. [O] [P] le 2 juin 1981, Condamne M. [O] [P] à rapporter à la succession de [H] [D] épouse [P] la somme de 92.600 € au titre des dons manuels ou sommes prélevées sur les comptes de [H] [D] épouse [P], avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004, Dit que M. [O] [P] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 92.600 € et qu'il ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée, Déboute Mme [V] [P] et Mme [X] [P] épouse [Y] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 6.777,59 € au titre de meubles meublants ayant appartenu à [H] [D] épouse [P] et de leur demande au titre du recel successoral sur la même somme, Déclare recevable la demande de Mme [V] [P] et Mme [X] [P] épouse [Y] tendant à voir organiser une expertise judiciaire, Constate que cette demande est devenue sans objet, Constate que la demande de production de l'acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 4] est devenue sans objet, Constate que sont également sans objet les demandes subsidiaires de M. [O] [P] en fixation de la valeur vénale du terrain [Adresse 22] objet de la donation du 28 janvier 1964 et de l'unité foncière objet de la donation du 22 mai 1981, en fixation du montant de la succession et en fixation du montant de la réserve, et tendant à voir juger que M. [O] [P] pourra recouvrer sur la succession le montant des charges, dépenses et impenses qu'il aura engagées, Renvoie les parties par devant Me [K] [F] notaire à [Localité 21] et Me [I] [B] notaire à [Localité 19], pour la suite des opérations de partage, Condamne M. [O] [P] à s'acquitter de la moitié (50 %) des dépens de première instance et d'appel et condamne in solidum Mme [V] [P], Mme [X] [P] épouse [Y] et M. [J] [P] à s'acquitter de la moitié (50 %) des dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [O] [P] à verser à Mme [V] [P] une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [O] [P] à verser à Mme [X] [P] épouse [Y] une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [O] [P] à verser à M. [J] [P] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier La Présidente de Chambre

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Cour d'appel 2023-10-03 | Jurisprudence Berlioz