Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDXQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 220/350387
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [H]
Elisant domicile au cabinet de Maitre Laurent IBARA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent IBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2068
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SA DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 substitué par Me LAVERGNE Juliette
S.A.S. DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 substitué par Me LAVERGNE Juliette
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant 2021, Madame [P] [H], femme politique congolaise rénommée et ancienne ministre, a chargé la société de Gaulle Fleurance & associés, avocat inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Paris, de la défense de ses intérêts, alors qu'elle était l'objet de propos diffamatoires diffusés par voie électronique à son encontre, via les plates-formes Facebook et Youtube.
Le 26 novembre 2021, la société de Gaulle Fleurance & associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par Madame [P] [H] à hauteur de 39.880,54 euros hors taxes, sous déduction d'une somme de 5.000 euros d'ores et déjà versée à titre de provision.
Par une décision rendue le 21 juin 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [P] [H] à son avocat à la somme de 29.741,07 euros hors taxes, a constaté le règlement de provisions laissant subsister un solde de 24.741,07 euros 'sans incidence de TVA' et a condamné Madame [P] [H] à payer au titre du solde restant dû cette même somme, outre 579,60 euros au titre des frais d'huissier et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 juillet 2022, Madame [P] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 19 septembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'accusé de réception postal les 21 et 22 septembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 16 novembre 2023.
Entendue, lors de l'audience du 16 novembre 2023, Madame [P] [H] a demandé le bénéfice de son recours écrit, soit l'infirmation de la décision du délégataire du bâtonnier, le rejet de la demande d'honoraires au titre du dossier Youtube, la fixation à 5.000 euros des honoraires concernant le dossier Facebook, le rejet de la demande au titre des débours et des autres demandes adverses, outre la condamnation de la société de Gaulle Fleurance & associés à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entendue lors de la même audience, la société de Gaulle Fleurance & associés a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 15 novembre 2023 et aux termes desquelles cet avocat a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses, de condamner Madame [P] [H] au paiement d'une amende civile de 10.000 euros, outre 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice de la voie de recours et 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [P] [H] le 18 juillet 2022 à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 22 juin 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire d'apprécier les fautes reprochées par le client à l'avocat et qui sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
De même, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier a notamment relevé que :
'-Alors même qu'à la date d'entrée en contact des parties, à savoir courant 2021, la signature d'une convention d'honoraires préalable était déjà devenue une obligation depuis plusieurs années, il est regrettable que le cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES se soit abstenu de régulariser un tel document.
- La transmission et la discussion de cette convention semblaient d'ailleurs, dans le cas d'espèce, encore plus facilitées par le fait que la cliente Madame [H] était présentée au cabinet par une personne y travaillant déjà, du moins à cette époque.
- S'agissant des honoraires, il a donc été uniquement communiqué une fourchette en fonction des différentes étapes de procédure et il convient de relever que Madame [H], informée des tarifs, avait exprimé le souhait de les voir modérés.
- Il n'est toutefois justifié par aucune des deux parties de discussions postérieures qui seraient intervenues en ce sens, et qui auraient permis de matérialiser un accord définitif.
- Contrairement à ce que soutient Madame [H], le fait que dans le dossier FACEBOOK, il n'ait pas été nécessaire d'introduire une procédure contentieuse totale, n'empêche pas que les diligences à accomplir pour parvenir à négocier avec les représentants du réseau social en vue de les convaincre d'un retrait amiable, soient en quantité et en qualité totalement similaires à ce qu'il aurait été nécessaire de faire en cas de procédure.
- C'est précisément en employant des arguments convaincants appuyés par des pièces probantes qu'il est parfois possible de négocier ces retraits.
- Au surplus, il est justifié de ce qu'une procédure, certes par voie de requête, a été nécessaire pour permettre d'obtenir les coordonnées du propriétaire du compte litigieux.
- Là aussi, contrairement à ce que soutient Madame [H], la préparation et la délivrance d'une telle requête ne sont pas aussi simples qu'elle le soutient et nécessitent un travail concret, et minutieux, en droit et en fait.
- Les diligences accomplies par le cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES ayant certes permis de convaincre les représentants légaux de FACEBOOK de la nécessité de procéder à un retrait autoritaire des propos litigieux, ne permettent pas cependant de justifier les 30134,47 euros revendiqués.
- Le courriel du 18 février 2021 adressé à Monsieur [W] pour le compte de Madame [H] faisait ressortir un budget prévisionnel de 10000 à 12000 euros pour la préparation et la délivrance (une fois identifiée l'adresse dudit titulaire de compte) d'une citation directe pour infraction de presse.
- Compte tenu du retrait amiable obtenu, cette phase purement procédurale n'a pas été accomplie, à l'exception toutefois des diligences non prévues à l'époque relatives à la requête pour identification.
- De ce seul point, il se déduit que la somme aujourd'hui réclamée doit recevoir une modération de sorte que les honoraires relatifs au dossier FACEBOOK seront limités à la somme de 20000 euros, soit 15000 euros encore dus du fait de la provision versée à hauteur de 5000 euros.
- Les diligences revendiquées dans le cadre du dossier YOUTUBE et chiffrées pour un équivalent de 9741,07 euros d'honoraires, sont eux justifiées en totalité puisqu'il est établi que dans ce dossier distinct, une phase procédurale concrète a bien été engagée par le dépôt d'une plainte, laquelle a abouti à la fixation d'une consignation que Madame [H] ne semble pas avoir versée.
- S'agissant des arguments développés en défense, notamment sur la situation de fortune de Madame [H], il est paradoxal de constater que celle-ci met en avant le fait qu'elle ne toucherait qu'un salaire "raisonnable de députée et non pas de ministre" en s'abstenant toutefois de communiquer le moindre document à l'appui de cette affirmation, et notamment toute indication objective relative à ses revenus.
- Il a été répondu précédemment sur la difficulté juridique de ce type de dossiers et des nécessaires diligences très particulières et très techniques qu'ils supposent.
- Pour l'ensemble de ces raisons, le montant total des honoraires dus sera donc fixé à la somme de 29741,07 euros sur lesquels il sera déduit la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée.
- Compte tenu de la résidence de la cliente à l'étranger, il n'y a pas d'incidence de TVA.
- Les circonstances de l'espèce permettent de faire droit du moins partiellement à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 et cela à hauteur de 1000 euros.
- Il sera rappelé que l'exécution provisoire étant de droit à hauteur de 1500 euros, les circonstances et éléments du dossier ne justifient pas qu'il soit prononcé l'exécution provisoire sur la totalité des sommes accordées.'.
A hauteur d'appel, alors que les parties s'accordent sur le fait qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue, l'essentiel du débat porte sur l'utilité des diligences revendiquées par la société de Gaulle Fleurance & associés et dont la réalité n'est pas remise en question, ainsi que sur le montant de la rémunération qui doit être fixé à ce titre.
C'est cependant à tort que Madame [P] [H] a prétendu que le juge de l'honoraire ne devrait retenir que les prestations qui lui ont été utiles, alors que l'avocat s'il est tenu d'un devoir de diligences à l'égard de son client, n'a qu'une obligation de moyens et non pas de résultat. En outre, la démonstration de l'inutilité manifeste des diligences critiquées, dans l'acception rappelée supra, manque en fait.
De plus, contrairement à ce que soutient encore Madame [P] [H], les diligences revendiquées et facturées par la société de Gaulle Fleurance & associés s'inscrivent bien dans la double mission confiée à cette avocate par cette cliente, notamment dans le 'dossier Youtube'. Ainsi, par courriel daté du 7 avril 2021, Madame [P] [H] a demandé expressément à son avocat :
'Objet : Re: Nouveau dossier : [H] - YOUTUBE
Bonsoir et merci, cet audio présente une violation à mon intimité ,une conversation en effet privée, avec des montages pour me discredité, je voudrais que ces audios soient définitivement effacé sur you tubes et bien d autres reseaux, je vous prie de faire le necessaire pour cela. Je vous remercie encore pour votre pragmatisme. Mme [P] [B] [H].'.
Quant aux diligences, au vu des pièces en débat, la réalité des diligences revendiquées par la société de Gaulle Fleurance & associés, accomplies afin de défendre sa cliente, récapitulées dans les factures émises et constatées par le délégataire du bâtonnier n'est pas remise en cause.
Enfin, le montant de la rémunération déterminé par le délégataire du bâtonnier en prenant en compte ces diligences apparaît parfaitement raisonnable et adéquat aux circonstances de l'espèce.
Aussi, de ce qui précède et au vu des éléments en débat, il sera retenu que l'appréciation du bâtonnier doit être confirmée alors que les demandes contraires de Madame [P] [H] ne peuvent qu'être rejetées. Dans ces conditions, la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Alors que le caractère abusif prétendu de la résistance de Madame [P] [H] n'est pas établi, les demandes de prononcé d'une amende civile et d'octroi de dommages et intérêts seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [H], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Madame [P] [H] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE