Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02611
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2VJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Août 2021 - RG n° 19/00213
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, substitué par Me M'PANINGANI, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 1er octobre 2018, M. [P] [N] a été embauché par la société [4] en qualité d'ouvrier non qualifié et mis à disposition de la société [7], entreprise utilisatrice.
Le 22 octobre 2018, l'employeur a complété une déclaration concernant un accident dont a été victime M. [N] dans les circonstances ainsi décrites:
-' date: 19 octobre 2018 à 10 h 15
- lieu de l'accident: chantier [Adresse 5]
- activité: M. [N] était en train de visser une plaque
- nature de l'accident: il a perdu l'équilibre et a ressenti une douleur à l'épaule droite en tentant de se rattraper
- éventuelles réserves motivées: état pathologique antérieur
- siège des lésions: épaule
- nature des lésions: douleur effort lumbago- luxation de l'épaule antérieure à ce jour
- accident connu le 19 octobre 2018 à 11 heures décrit par la victime.'
Le certificat médical initial du 19 octobre 2018 fait état d'une luxation épaule droite.
Le 22 octobre 2018, la société [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) un courrier ayant pour objet 'réserves employeur motivées'.
Après instruction du dossier, la caisse a, par décision du 13 décembre 2018, notifié à la société [4] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 février 2019, la société [4] a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 12 juin 2019, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances d'une contestation de la décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 25 août 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche le 13 décembre 2018 de reconnaître au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M. [N] le 19 octobre 2018,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 septembre 2021, la caisse a interjeté appel.
Par conclusions du 15 décembre 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] est bien fondée,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle,
- dire que les arrêts de travail prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation,
- dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère au travail,
- déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'égard de M. [N] au titre de son accident du travail du 19 octobre 2018,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire une expertise médicale était ordonnée, la caisse sollicite dans ce cas, que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Par conclusions du 16 mars 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [N] le 19 octobre 2018,
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise ou une consultation écrite ou orale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident dont a été victime M. [N] le 19 octobre 2018,
Dans ce cadre:
- choisir le technicien sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée,
- si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au technicien, le cas échéant , pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
- ordonner le cas échéant, à l'organisme de sécurité sociale de notifier les documents médicaux transmis au technicien au médecin mandaté par l'employeur dans le cadre de la présente instance
- demander au technicien commis de prendre connaissance de tous les documents qui lui auront été transmis par les parties, de répondre aux arguments médicaux que l'employeur aura soulevés et d'éclairer la cour sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail résultant de l'arrêt de travail en cause,
- informer le technicien qu'il devra notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
- rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, le technicien devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article R 441- 11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les réserves motivées, visées par ce texte, s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui - ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il est établi que par courrier du 22 octobre 2018 adressé à la caisse, la société [4] a émis des réserves concernant l'accident, exposant que le salarié avait porté à sa connaissance l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail, ayant déjà eu une luxation de l'épaule droite et une fragilité antérieure, susceptible de justifier une instabilité de l'épaule.
C'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que les réserves ainsi émises portaient bien sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, à savoir l'évolution d'un état pathologique antérieur, que ces réserves ainsi motivées justifiaient l'ouverture d'une instruction en application des dispositions susvisées.
C'est à tort que la caisse soutient, qu'au regard du contenu des réserves émises par l'employeur et du fait que celui - ci avait expressément demandé à la caisse dans son courrier 'de bien vouloir réunir le colloque médico - administratif afin de recueillir l'avis du médecin conseil sur cette difficulté d'ordre médical', qu'elle avait estimé devoir recueillir uniquement l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident.
En effet, l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu'en cas de réserves motivées émises par l'employeur, la caisse est tenue, soit d'envoyer à l'employeur et à la victime de l'accident un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, soit de procéder à une enquête auprès des intéressés.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ce texte fait obligation à la caisse de recueillir les observations des parties, soit par le biais d'un questionnaire, soit de vive voix à l'occasion d'une enquête qui doit être diligentée auprès des intéressés, de sorte que le seul recueil de l'avis du médecin- conseil n'est pas suffisant pour que la caisse puisse se prévaloir du respect de ses obligations.
En conséquence, la caisse n'établit pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés ou à l'envoi d'un questionnaire à leur attention conformément aux dispositions de l'article R 441-11 III susvisé. Elle a donc violé le principe du contradictoire.
Ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés, il convient, par voie de confirmation, de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [N] le 19 octobre 2018.
La caisse qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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