Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Generali France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Danièle Y..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de la société Soderbail, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Soderbail et de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996) quant au fait que M. X... ignorant la maladie, jusqu'alors asymptomatique, dont il était atteint, avait exactement renseigné l'assureur sur son état de santé lors de son adhésion à l'assurance de groupe ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Generali France à payer à la société Soderbail et à Mme X... la somme globale de 12 000 francs ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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