Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.915
Date de décision :
9 mai 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° F 17-28.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'ARSEAA eux dépens et à payer à M. V... la somme de 9525 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 952 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ARSEAA à payer à M. V... les sommes de 3300 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. V... soutient que la stipulation du contrat de travail selon laquelle les heures complémentaires ne seront pas majorées est contraire au code du travail. Il produit des tableaux récapitulatifs des heures travaillées aux termes desquels il établit qu'au cours des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, il a effectué 764 heures supplémentaires. Il précise que l'employeur, qui ne produit aucun élément permettant de connaître les heures qu'il a effectivement réalisées, avait proposé de lui payer 380 heures supplémentaires. Il fait état de plusieurs réunions avec la direction, d'échanges et de courriers qui attestent que la question des heures supplémentaires a été souvent évoquée en particulier au cours de l'année 2008. L'ARSEAA, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, dénie toute crédibilité aux tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires fournis par le salarié. L'employeur soutient n'avoir jamais reconnu devoir des heures supplémentaires à l'appelant et relève toutes les erreurs, incohérences et contradictions contenues dans les tableaux produits par M. V.... Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande. Les emplois du temps produits par M. V... et renseignés de sa main ont été examinés par l'expert judiciaire commis par le conseil des prud'hommes aux fins de chiffrer les heures supplémentaires dues au salarié. Au terme de son travail l'expert a conclu au défaut de fiabilité des décomptes établis par M. V... et à l'absence d'heures supplémentaires dues à ce dernier. L'appelant admet l'existence d'une dizaine de doublons et de plusieurs erreurs contenus dans les tableaux récapitulatifs qu'il a renseignés et communiqués à l'employeur. Toutefois, il indique que l'expert ne pouvait pas s'emparer de ces incohérences pour dénier toute valeur à ces tableaux et les rejeter en bloc. Il convient de relever que les multiples doublons figurant dans les tableaux affectent la sincérité de ceux-ci et la bonne foi du salarié. C'est ainsi que le 7 février 2007 il a déclaré qu'il se trouvait de 13 h à 17 h occupé sur un groupe intervenant et dans un même temps de 14 h à 16 h 30 dans un établissement Etaie. De même il a décompté un repas pris avec un conférencier, le 11 janvier 2006 de 12 h à 13 h, comme du temps de travail. Le 29 juin 2007, il a déclaré des heures de présence de formation alors que cette formation avait pris fin la veille. Toutefois, il convient de relever que l'employeur, de son côté, n'a produit aucun élément justifiant les horaires de travail de M. V.... Par ailleurs, il résulte clairement des pièces du dossier que dès le mois d'octobre 2007 la question des heures supplémentaires effectuées par M. V... a été débattue au sein de l'association. C'est ainsi que le 12 octobre 2007 l'appelant, la directrice et la directrice adjointe se sont réunis pour aborder cette question. À l'issue de cette rencontre l'ARSEAA a adressé un courriel au salarié constatant le dépassement du temps de travail de celui-ci pour l'année 2007 mais précisant que ce dépassement avait été pris en compte par "l'octroi de 12 jours de repos compensateur à prendre d'ici à fin février 2008 pour solder 2007 et la mise en oeuvre pour 2008 d'une gestion maîtrisée des horaires réalisés." Dans ce courriel la direction invitait le salarié à transmettre régulièrement ses relevés hebdomadaires et à programmer ses temps de travail et ses temps de récupération de manière à réguler les variations d'activité sur l'année. Aux termes d'un courrier du 14 avril 2008, M. V... a informé la direction qu'il avait bénéficié de repos compensateur à hauteur de 77 heures mais qu'il avait effectué 179 heures supplémentaires entre le mois de septembre 2007 et le mois de mars 2008. Le 21 mai 2008, la directrice de l'association a répondu aux doléances du salarié en ces termes : "J'ai bien reçu votre courrier relatif à votre temps de travail. Sachez que je partage avec vous le souci d'ajuster votre charge de travail au temps que vous devez réaliser sur la base d'une répartition équitable entre les différents professionnels de votre équipe. » . Ce courrier établit, pour le moins, que la durée du travail de l'appelant posait un réel problème. Le 17 juillet 2008, une nouvelle réunion s'est tenue entre le salarié et la direction ainsi que deux délégués du personnel toujours sur la même question des heures supplémentaires. Les deux délégués du personnel présents ont délivré une attestation confirmant l'existence d'un différend sur les heures supplémentaires effectuées par M. V.... Au terme de cette réunion les scripteurs indiquent que les "parties semblaient s'être mis d'accord sur la nécessité de faire des propositions écrites." Le même jour, le salarié a écrit à son employeur en ces termes : "... vous m'avez proposé la prise en compte de 380 heures maximum sur un volume de 764 heures après mûre réflexion... je vous propose la prise en compte de 480 heures..." Un délégué du personnel présent lors de cette réunion de conciliation a pris des notes et écrit à la fin de celles-ci que la direction avait finalement proposé de payer à M. V... 380 heures supplémentaires sur les 764 réclamées par celui-ci. Si le rapport d'expertise judiciaire a, à juste titre, dénié toute valeur probante aux tableaux récapitulatifs renseignés par le salarié, par contre les réunions et courriers échangés entre les parties pendant plusieurs mois attestent de la réalité d'un problème pérenne existant au sein de l'association sur les heures supplémentaires effectuées par M. V.... Faute de pouvoir accorder un quelconque crédit aux tableaux établis par le salarié et à défaut de tout élément fourni par l'employeur sur le temps de travail de celui-ci il convient de retenir le fait que le 17 juillet 2008, la directrice de l'association a reconnu devoir 380 heures supplémentaires à M. V.... En conséquence, l'association devra lui verser la somme de 9525 euros à titre de rappel de salaire, outre 952 euros au titre des congés payés y afférents, calculée comme suit sur la base d'un taux horaire de 20,52 euros : - 1625 euros pour les 72 premières heures complémentaires majorées à 10 %, - 7900 euros pour les 308 heures suivantes majorées à 25 % » ;
1) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à défaut le salarié doit être débouté de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise judiciaire avait à juste titre dénié toute valeur probante aux tableaux produits par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, les doublons y figurant affectant même la sincérité de ceux-ci et la bonne foi du salarié ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que la demande d'heures supplémentaires du salarié devait être rejetée, sans pouvoir opposer à l'employeur l'absence d'éléments fournis par lui pour établir le temps de travail du salarié outre sa prétendue reconnaissance du droit du salarié à être payé de380 heures supplémentaires ; qu'en affirmant au contraire que faute de pouvoir accorder un quelconque crédit aux tableaux établis par le salarié et à défaut de tout élément fourni par l'employeur sur le temps de travail de celui-ci il convient de retenir le fait que le 17 juillet 2008, la directrice de l'association a reconnu devoir 380 heures supplémentaires à M. V..., la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ;
2) ALORS QUE la simple proposition, dans le cadre d'une discussion ayant pour objet de régler un différend à l'amiable, de payer une partie des sommes réclamer ne vaut pas reconnaissance, certaine et non équivoque, du bien-fondé des prétentions adverses pour ce montant, surtout lorsque cette proposition n'a pas été acceptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il convenait de retenir que « la directrice de l'association avait reconnu devoir 380 heures supplémentaires à M. V... », après avoir tout au plus relevé qu'il résultait des notes prises par un délégué du personnel au cours d'une « réunion de conciliation » relative aux heures supplémentaires que « la direction avait finalement proposé de payer à M. V... 380 heures supplémentaires sur les 764 réclamées par celui-ci », le salarié ayant écrit à l'employeur à l'issue de la réunion « vous m'avez proposé la prise en compte de 380 heures maximum sur un volume de 764 heures après mûre réflexion... je vous propose la prise en compte de 480 heures... » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas la reconnaissance certaine et non équivoque par l'employeur du bien-fondé de la demande du salarié pour 380 heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé recevable la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'y avoir fait droit et condamné en conséquence l'ARSEAA aux dépens et à payer à M. V... les sommes de 3300 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. M. V... demande de qualifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la faute commise par l'employeur qui a refusé de lui payer ses heures supplémentaires. L'association ARSEAA soutient que cette demande est prescrite en application des articles 2224 et 2222 du Code civil et L.1471-1 du Code du travail. À titre subsidiaire, l'association prétend que le salarié ne démontre pas le manquement commis par la direction à ses obligations contractuelles de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts. M. V... a saisi le conseil des prud'hommes par une requête déposée le 3 aout 2009 aux fins de paiement de rappel de salaire. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2011 et n'a demandé sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le 25 octobre 2016 soit plus de 5 ans après sa connaissance des faits. Mais si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. Il sera ainsi constaté que M. V... peut se prévaloir de l'application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil dont l'article R. 1452-1 du code du travail est une variante applicable au contrat de travail et en conséquence de la portée interruptive de l'action portée devant le conseil de prud'hommes. L'interruption du délai de prescription de l'action engagée devant le conseil des prud'hommes aux fins d'avoir paiement d'heures de travail non rémunérées s'applique aussi au délai de prescription concernant la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse dérivant du même contrat de travail. La demande de M. V... est en conséquence recevable. M. V... a pris acte de la rupture du Code du travail au motif qu'il se heurtait à un refus de règlement des heures complémentaires qui lui étaient dues. Ce grief est suffisamment grave pour justifier la rupture du Code du travail aux torts de l'employeur dès lors que la cour condamne l'employeur au paiement de la somme de 9525 euros au titre des 380 heures supplémentaires restées impayées malgré les demandes du salarié. La prise d'acte sera donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à M. V... au paiement, compte tenu d'un salaire moyen de 1630,64 euros au cours des six derniers mois, d'une indemnité de licenciement de 3300 euros, d'une indemnité compensatrice de préavis de 3500 euros , d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 350 euros et de dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire. M. V..., né [...] , avait onze ans d'ancienneté à la date de la prise d'acte. Il ne fournit pas de précisions sur son activité professionnelle et ses revenus postérieurement à la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE lorsque la prescription d'une action n'a pas commencé à courir au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, elle ne peut pas être interrompue par cette saisine, même si cette action concerne le même contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 3 aout 2009 d'une action relative au paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a pris acte de son contrat de travail postérieurement, le 28 juin 2011, si bien que sa demande tendant à faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte, qui a été formulée plus de cinq ans plus tard, le 25 octobre 2016, était prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2241 et 2242 du code civil et L.1471-1 et R.1452-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'ARSEAA aux dépens et à payer à M. V... les sommes de 3300 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. M. V... demande de qualifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la faute commise par l'employeur qui a refusé de lui payer ses heures supplémentaires. L'association ARSEAA soutient que cette demande est prescrite en application des articles 2224 et 2222 du Code civil et L.1471-1 du Code du travail. À titre subsidiaire, l'association prétend que le salarié ne démontre pas le manquement commis par la direction à ses obligations contractuelles de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts. M. V... a saisi le conseil des prud'hommes par une requête déposée le 3 aout 2009 aux fins de paiement de rappel de salaire. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2011 et n'a demandé sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le 25 octobre 2016 soit plus de 5 ans après sa connaissance des faits. Mais si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. Il sera ainsi constaté que M. V... peut se prévaloir de l'application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil dont l'article R. 1452-1 du code du travail est une variante applicable au contrat de travail et en conséquence de la portée interruptive de l'action portée devant le conseil de prud'hommes. L'interruption du délai de prescription de l'action engagée devant le conseil des prud'hommes aux fins d'avoir paiement d'heures de travail non rémunérées s'applique aussi au délai de prescription concernant la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse dérivant du même contrat de travail. La demande de M. V... est en conséquence recevable. M. V... a pris acte de la rupture du Code du travail au motif qu'il se heurtait à un refus de règlement des heures complémentaires qui lui étaient dues. Ce grief est suffisamment grave pour justifier la rupture du Code du travail aux torts de l'employeur dès lors que la cour condamne l'employeur au paiement de la somme de 9525 euros au titre des 380 heures supplémentaires restées impayées malgré les demandes du salarié. La prise d'acte sera donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à M. V... au paiement, compte tenu d'un salaire moyen de 1630,64 euros au cours des six derniers mois, d'une indemnité de licenciement de 3300 euros, d'une indemnité compensatrice de préavis de 3500 euros , d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 350 euros et de dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire. M. V..., né [...] , avait onze ans d'ancienneté à la date de la prise d'acte. Il ne fournit pas de précisions sur son activité professionnelle et ses revenus postérieurement à la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en l'état d'un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à la justifier ; qu'un tel manquement n'est pas caractérisé lorsqu'il n'était pas susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande d'heures supplémentaires du salarié était afférente à une période antérieure à juillet 2008 (conclusions adverses page 11, IV) et il ressort des constatations de la décision attaquée qu'elle avait été formulée dès octobre 2007 (arrêt page 4, §2) ; qu'il était non moins acquis aux débats que le salarié n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que par lettre du 28 juin 2011, soit trois ans après la fin de la période litigieuse (arrêt page 2) ; qu'en retenant cependant que le grief tiré du refus de l'employeur de payer 380 heures supplémentaires pour un montant de 9525 euros était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, sans s'assurer que le manquement relevé était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
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