Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-04.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.203
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble lotissement La Y... Marthe, 27120 Gadencourt, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de la société groupe SOVAC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société SOVAC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par les époux X... et du pourvoi incident, formé par la société SOVAC :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement;
que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de la créance de la société SOVAC, en a fixé le montant à une certaine somme, ce dont les époux X... et cette société lui font grief ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance;
qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi principal formé par les époux X... et le pourvoi incident formé par la SOVAC sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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