Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01537
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège duTribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 29 août 2024 n° 24/1175 de Nicolas TRUC, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 24 septembre 2024 n°24/1315 de Cécile PENDARIES, Vice-Président ,juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Octobre 2024 à 14h50, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES [Localité 6],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [W] [X], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [M] né le 13 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 02 ans en date du 10 octobre 2022,
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 août 2024 notifiée le 25 août 2024 à 17h40,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
La personne étrangère présentée déclare : Ca se passe mal ici. A mon avis, personne ne peut me comprendre. Il se passe vraiment des trucs bizarre. On résiste mais jusqu’à quand ? Il y a des limites et eux ils les ont dépassé. Je respecte leur avis mais je ne les accepte pas. J’ai envie de mourir chaque jour, je n’avais jamais ressenti avant. Les gens sont devenus des fous. Il y a des gens qui se suicident chaque jour. Je vais sauver 2 ou 3 personnes, mais je vais les sauver jusqu’à quand ? Je sais que vous allez me prolonger, c’est très clair. J’ai de la famille, j’avais fait des démarches mais ça sert à rien car c’est la Préfecture qui décide pas moi. J’ai mes parents en Algérie. J’ai quitté le territoire, et je suis revenu à cause de ma mère car elle a besoin de sous. J’avais rejoint les Pays-Bas, j’avais demandé l’asile mais la Préfecture a fait exprès, ils ont mal remplit les papiers. C’est leur faute, ils le font à chaque fois. Les gens ici ne connaissent pas la loi, ils en profitent. Si je suis vraiment une menace pour l’ordre public, je ne sauverai pas les gens chaque jour. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui se taillent les veines. La vie de ma mère Madame. Moi aussi j’ai envie de vivre tranquillement, je n’ai pas envie de faire des trucs bizarres, j’ai envie de réaliser mes rêves, mes objectifs comme vous Madame.
Le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Nous avons saisi les autorités algériennes en août 2024. Il est officillement reconnu par les autorités algériennes. Le bornage eurodac a conformément été effectué. Les autorités néerlandaises ont refusé Monsieur. Monsieuir s’est déjà soustrait à mesure, et il a déjà eu une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté. Monsieur a déjà été condamné et il y a 6 mentions à son FAED.
Observations de l’avocat : Les auditions par les autorités algériennesse sont déroulées hier. Les autorités sont saisies, elles ont été relancé et l’audition a lieu hier, la veille de l’audience. Dans ce dossier, Monsieur a déjà fait l’objet d’une mesure, il a été reconnu par les autorités alégriennes en 2022, on se demande pourquoi les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer. Monsieur est au CRA depuis 02 mois et il n’a pas à pâtir de cette situation. L’audition a eu lieu hier, on ne sait pas s’il va être reconnu et on ne connait pas les délais de réponse. La Préfecture va analyser le rapport, et la Préfecture demandra ou pas, un laissez-passer et pendant ce temps, Monsieur sera toujours en rétention. Les retenus pâtissent toujours de ces situations. La juridiction sait que l’éloignement à bref délai n’est pas possible pour le moment.
La personne étrangère présentée déclare : On ne peut pas juger les gens par leur passé. On est des êtres humains, il faut regarder le futur pour avancer. Je me suis tyrompé une seule fois et j’ai fait ma peine. Depuis que je me suis trompé, je n’ai jamais recommencé. L’important est d’apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter. Il faut avancer, il faut regarder le futur, il faut regarder. Si on regarde derrière, on avance jamais. Ma place n’est pas ici, vous me gardez pour rien. Les gens savent ce qu’il se passe entre l’Algérie et la France et moi je suis une victime de cela.
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Attendu que [H] M.[M] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise en date du 10 octobre 2022 ; qu’il a été placé en rétention administrative le 25 aout 2024 et que ce placement a été prolongé par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 29 aout 2024 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix le 30 août 2024, puis par ordonnance du 24 septembre 2024 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix le 25 septembre 2024;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; que le consulat d’Algérie a été saisi le dès son placement au centre de rétention administrative d’une demande de laissez-passer consulaire et qu’il a été auditionné le 23 octobre 2024 par les autorités algériennes ;
A l’audience, [H] M. [M] expose souffrir d’être au centre de rétention, il se dit victime des relations entre la France et l’Algérie, il indique qu’il faut regarder le futur car s’il a commis des erreurs dans le passé cela relève du passé et il veut avancer.
Ainsi, considérant que [H] M. [M] a été auditionné le 23 octobre 2024, qu’ il a été formellement reconnu par les autorités algériennes le 8 août 2022, et au regard de la reprise des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ainsi un laissez-passer par le consulat peut intervenir à bref délai, de sorte que la préfecture établit qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Qu’en outre Monsieur [H] M. [M] a été condamné le 3 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé, qu’en outre il a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits de dégradations de biens privés et violation de domicile ainsi, Monsieur [H] M.[M] représente une menace à l’ordre public ; qu’il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des [Localité 6] ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 novembre 2024 à 17h40 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 24 Octobre 2024 À 10 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 24 octobre 2024
L’intéressé