Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 152
Rôle N° RG 20/07253 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDKQ
S.A.S. LEASECOM
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05377.
APPELANTE
Société LEASECOM S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis[Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [W] [V], demeurant C/o chez Monsieur [G] [V] - [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Leasecom a pour activité l'acquisition, la location et la revente de matériels professionnels, notamment informatiques et bureautiques.
Par contrat en date du 19 janvier 2017, la société Leasecom a loué à l'association Groupe des supporters de Consolat (GSC), présidée par M. [W] [V] un équipement bureautique et plus précisément un photocopieur de marque IR advance 3320 n° 25786.
Cette location a été conclue pour une durée déterminée de 21 mois, les loyers trimestriels étant fixés à la somme de 979,13 euros hors taxes, soit 1.174,96 euros TTC.
Le procès-verbal de réception mentionne que le matériel a été livré le 30 janvier 2017 à l'association locataire.
Le 9 février 2017, la société de financement a réglé le prix du photocopieur à la société de fourniture à hauteur de 21 460, 54 euros.
Depuis le 1 er juillet 2017, l'association locataire a cessé de payer ses loyers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2017, la société Leasecom a mis en demeure l'association GSC d'avoir à payer dans les 8 jours son solde débiteur, soit la somme de 2 349, 92 euros TTC.
La société Leasecom précisait qu'à défaut de paiement, elle procéderait à la résiliation des contrats et exigerait le paiement des indemnités de résiliation, soit la somme de 19 386, 77 euros.
L'association locataire a été dissoute par déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2017, publiée au journal officiel des associations le 28 octobre 2017.
Le matériel loué n'a jamais été restitué à la société de location.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2019, la société Leasecom a assigné M. [W] [V] , à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Marseille,devenu tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues par l'association en exécution du contrat de location et ce en invoquant sa qualité de président.
M. [W] [V] n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement prononcé le 9 juillet 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-débouté la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Leasecom de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Leasecom aux dépens,
-dot n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu que :
-le contrat de location avait été conclu par l'association GSC mais que la demande en paiement était dirigée à l'encontre de M. [V] personnellement (lequel est seulement le président de l'association),
-.en sa qualité de mandataire de l'association, celui-ci n'était en principe pas responsable personnellement et n'engageait sa responsabilité civile que s'il avait commis des fautes détachables de ses fonctions,
-il n'était nullement caractérisé en l'espèce de quelconques fautes commises par M. [V] . détachables de ses fonctions de nature à entraîner sa responsabilité délictuelle.
Le 31 juillet 2020, la société Leasecom a formé appel contre cette décision.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' Ledit appel (...), tendant à voir annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer la décision entreprise, et étant limité aux dispositions de ladite décision qui :
- déboute la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes,
- la déboute de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens'.
M. [W] [V] n'a pas constitué avocat .
Par acte d'huissier du 14 octobre 2020, la société Leasecom a fait signifier à M. [W] [V] , par dépôt de l'acte d'huissier en l'étude, la déclaration d'appel et les conclusions.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 21 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020 , la société Leasecom demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
- recevoir la société Leasecom en ses écritures, les disant bien fondées,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
en conséquence :
- constater que M. [W] [V] a commis des fautes détachables de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ,
- condamner M. [W] [V] à payer à la société Leasecom, à titre de dommages et intérêts, la somme de 23.675, 36 euros ,
- dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure (14 novembre 2017), les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'anatocisme,
subsidiairement :
- condamner M. [W] [V] au remboursement du matériel loué, soit la somme de 21.460,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dissipation (octobre 2017), moins les loyers perçus, soit la somme de 20.285,58 euros,
en toute hypothèse,
- condamner M. [W] [V] à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Jourdan & Wattecamps , avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [W] [V] , qui est défaillant en appel et qui n' a donc pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement.
1-sur la demande principale de la société de location en indemnisation dirigée contre le président de la société locataire
Il est de principe que la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable ou séparable de leurs fonctions.
Les administrateurs sont en effet des mandataires responsables en tant que tels de la violation des lois ou des statuts et des fautes de gestion.
Enfin, le président d'une association recherché en responsabilité par un tiers n'a pas à répondre d'engagements pris dans le cadre de ses fonctions alors qu'il n'a pas commis de faute personnelle.
En l'espèce, pour tenter de justifier sa demande de dommages-intérêts directement présentée contre M [W] [V] à titre personnel (et non pas contre l'association locatataire), la société de location invoque la responsabilité civile personnelle de ce dernier, en sa qualité de président de l'association locataire ayant commis des fautes personnelles en lien avec ses préjudices.
Pour la société de location, le président de l'association locataire a commis deux fautes personnelles :
-il a signé un contrat de location alors qu'il ne pouvait ignorer que son association ne pourrait honorer le paiement des loyers mis à sa charge et alors que la dissolution de l'association était déjà nécessairement envisagée,
-il n'a pas représenté le bien après la dissolution de l'association.
S'agissant en premier lieu du grief fait à M. [W] [V] d'avoir signé le contrat de location au nom de l'association alors qu'il ne pouvait supposément ignorer que cette dernière n'avait pas les moyens de payer les loyers, l'appelante fait valoir la proximité dans le temps des dates de signature du contrat de location (19 janvier 2017), de la cessation du paiement des loyers (1er juillet 2017) et de la dissolution de l'association ( 28 octobre 2017).
Ces circonstances sont cependant impuissantes, à elles seules, à faire la preuve de la connaissance par le président de l'association locataire , au moment de la signature du contrat de location, de ce que son association ne serait pas en mesure d'honorer les loyers jusqu'au terme du contrat de location.
En outre, la société de location ne verse aucun élément ni pour démontrer les graves difficultés financières de l'association au moment de la signature du contrat de location ni pour démontrer que M. [W] [V] savait que la dissolution de l'association était envisagée lors de ce même moment.
Enfin, les statuts ne sont pas produits et rien ne permet de savoir comment le pouvoir de décision était réparti au sein de l'association et comment il s'exerçait.
Pour ce qui est grief du grief reproché à M. [W] [V] tiré du fait qu'il n'a pas représenté le bien après la dissolution de l'association, la société de location se contente d'affirmer : 'Le comportement de M. [V] , qui n'a jamais restitué le photocopieur à la société Leasecom malgré la dissolution de l'association, serait susceptible d'être qualifié d'abus de confiance. '
Cependant, la seule circonstance du défaut de restitutiond u matériel loué par le président de l'association, ne permet pas de caractériser une faute personnelle commise par ce dernier détachable de ses fonctions.
En conséquence, la société Leasecom ne parvient pas à démontrer la réunion des conditions qui lui permettraient d'engager la responsabilité civile personnelle du président de l'association. La juridiction de première instance a , à juste titre, rejeté les demandes en indemnisation de la société de location contre le président de celle-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes suivantes de la société Leasecom :
- condamner M. [W] [V] à payer à la société Leasecom, à titre de dommages et intérêts, la somme de 23.675, 36 euros ,
- dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure (14 novembre 2017), les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'anatocisme.
2-sur la demande subsidiaire du remboursement du prix du bien loué non restitué
Subsidiairement, le loueur sollicite la condamnation de l'intimé à lui rembourser le prix du matériel loué non restitué, en invoquant uniquement, dans le dispositif de ses conclusions, les articles anciens 1134 et 1147 du code civil.
Cependant, aucun contrat n'a été conclu directement entre la société Leasecom et M. [W] [V]. Dès lors que c'est l'association qui a conclu le contrat de location avec l'appelante, c'est bien l'association qui est débitrice de l'obligation de restitution du matériel loué. Ainsi, sur le fondement contractuel, aucune obligation d'indemnisation ne pèse sur le président de l'association au titre de la prétendue violation d'une obligation de restitution du matériel loué.
En outre, il convient de rappeler qu'une indemnité ne peut être mise à la charge du président de l'association, que s'il engage sa responsabilité personnelle, en ayant commis une faute détachable de ses fonctions (violation de la loi, des statuts, faute de gestion).
Or, la cour a précédemment jugé que la seule circonstance du défaut de restitution par le président de l'association du matériel loué par cette dernière ne permettait pas de caractériser une faute personnelle commise par ce dernier détachable de ses fonctions.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande subsidiaire du loueur du matériel de condamnation de l'intimé au remboursement du prix du matériel dissipé.
3-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Leasecom sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de ses demandes relatives aux dépens et aux frais du procès dirigées contre l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut :
-confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-rejette les demandes de la société Leasecom tant au titre de l'article 700 du code procédure civile que des dépens,
-condamne la société Leasecom aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT