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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.677

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société PME ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est à Foix (Ariège), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PME Assurances, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt constate que le questionnaire signé par M. X... contient de fausses déclarations quant au nombre de sinistres antérieurs à la souscription du contrat et que l'assuré ne pouvait ignorer l'importance de cette déclaration et ses conséquences sur le montant de la prime que pourrait réclamer l'assureur ; qu'après avoir retenu, d'une part, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait signé en blanc le questionaire rempli par son mandataire et, d'autre part, que l'assureur, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du risque exact, n'avait certainement pas renoncé à se prévaloir de la fausseté de la déclaration, la cour d'appel a admis, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le caractère intentionnel de la fausse déclaration de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision prononçant la nullité du contrat d'assurance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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