Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNC Davum et cie, sise à Villeneuve-La-Garenne (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Davum et cie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 1990) et la procédure, que M. Z..., embauché le 1er décembre 1979 par la société Davum et cie en qualité de représentant VRP, a été licencié pour faute grave le 27 février 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. Z... des indemnités de licenciement et de préavis, alors que, en premier lieu, le fait pour un représentant de commerce d'établir des fiches et un rapport de visite antidatés, mentionnant des visites qui n'ont pas été effectuées le jour déclaré, constitue une faute grave ; qu'ayant constaté que M. Z... avait volontairement établi le 13 février 1986 un rapport d'activité et des fiches de visite relatifs à la journée du lendemain, date à laquelle il s'était absenté sans justification de l'entreprise, la cour d'appel devait retenir l'existence d'une faute grave ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, pour retenir que les rapports de visites n'étaient pas mensongers, la cour d'appel a énoncé que les clients figurant sur le rapport du 14 février 1986 auraient été visités la veille par M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. Z... n'avait matériellement pu cumuler vingt et une visites le 13 février 1986, étant précisé que la moyenne journalière est de sept à dix clients et que ce représentant était présent dans les locaux de l'entreprise le 13 février 1986, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en troisième lieu, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à M. Z... de ne pas avoir effectué les visites mentionnées sur le rapport post daté du 14 février, la cour d'appel a énoncé que les témoignages de ses collègues sur ses heures de présence dans les
bureaux de l'entreprise étaient contradictoires selon qu'ils étaient rédigés par écrit ou effectués devant les premiers juges ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte tant des attestations produites que des déclarations de MM. A..., Y... et de Mmes X... et Léonard faites devant le juge, que M. Z... était présent
dans les bureaux de l'entreprise le 13 février 1986 après-midi, la cour d'appel a dénaturé ces attestations, le procès-verbal d'audition de témoins du 25 avril 1988 et le procès-verbal d'enquête du 15 juin 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin la déposition faite sous la foi du serment, et en la présence de magistrats l'emporte sur l'attestation écrite ; qu'en refusant de tenir compte des dépositions des collègues de M. Z... établissant sa présence dans les bureaux de l'entreprise le jeudi 13 février 1986 au motif qu'elles étaient contredites par les attestations faites par écrit, la cour d'appel a violé les articles 203 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que ces derniers n'établissant pas la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement selon lesquels M. Z... aurait omis de visiter la clientèle et cherché à tromper l'employeur en rédigeant à l'avance des comptes rendus de visite en sachant qu'il ne les effectuerait pas, seule était établi la mention par le salarié d'une date inexacte sur un rapport et des fiches de visite et sur une note de frais ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le comportement du salarié ne procédait pas d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SNC Davum et Cie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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