Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.252
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant 3, place de la Croute, 50200 Coutances, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire le 9 septembre 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1995) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal ne peut écarter un plan de continuation sans avoir établi le montant de l'actif du débiteur; que le rapport du liquidateur et les conclusions de M. X... mentionnaient, au titre de l'actif de ce dernier, un immeuble dont la valeur de 350 000 francs pouvait réduire le montant du passif estimé à 500 000 francs; qu'en omettant de mettre cet élément d'actif en corrélation avec le passif estimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 69 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que M. X... liait la reprise de son activité à l'obtention de délais de paiement; que la cour d'appel a rejeté son plan de continuation en constatant la cessation de son activité sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la reprise de l'activité était possible dans les conditions du plan; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 69 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que les chances de réussite d'une reprise d'activité se prouvent par tous moyens; qu'en rejetant le plan de redressement présenté par M. X... au seul motif qu'il n'avait produit aucun document prévisionnel, la cour d'appel, sans évoquer et sans discuter les explications fournies par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 69 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait cessé son activité, qu'une société à responsabilité limitée créée par lui en 1992 disposait de son fonds de commerce et du matériel, qu'il n'expliquait pas comment il pourrait apurer un passif de 500 000 francs en dix ans et qu'il ne versait aux débats aucune justification actuelle de ses revenus ni aucun document prévisionnel, la cour d'appel a considéré souverainement qu'il n'existait pas de possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif et dès lors, a prononcé, à bon droit, la liquidation judiciaire; que le moyen est, en ses trois branches, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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